Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420551
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hugues X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols (POS) ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a construit une habitation de 287 m au lieu des 148 m prévus par le permis initial, et au mépris des obligations du POS relatives à la hauteur maximale de l'égout des toits et des niveaux de plancher ; que les juges ajoutent que l'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juillet 1992 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisant les infractions poursuivies, et dès lors que les travaux ont commencé après la modification du POS, la cour d'appel, qui n'a rien changé aux faits de la prévention, ni substitué une qualification nouvelle, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Hugues X... a été déclaré coupable des faits de la poursuite, condamné à une peine d'amende, à la remise en état, et à des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles ; " aux motifs qu'Hugues X... a édifié, rue Jean Hinglo à ..., un bâtiment à usage d'habitation principale, après avoir obtenu, le 30 juillet 1990 un permis pour réaliser une habitation de 148 m et déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 22 juillet 1992, alors que les travaux effectués ne correspondent pas avec le permis initial (287 m), et qu'ils ne respectent pas l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de ... relatif à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés et la hauteur à l'égout des toitures ; et aux motifs du jugement que l'ensemble réalisé est très sensiblement différent, notamment par son volume, de celui autorisé par le permis de construire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent rien ajouter aux faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la construction réalisée n'était pas conforme au permis obtenu, ni aux règles du plan d'occupation des sols, faits distincts de ceux mentionnés par la citation et consistant en l'exécution sans permis sur une construction existante de travaux modifiant le volume de celle-ci, et en la modification d'une construction en violation des règles du POS, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'accord d'Hugues X... pour être jugé sur des faits autres que ceux mentionnés par la citation, a violé les textes ci-dessus mentionnés ; " alors que les juges répressifs doivent constater dans leur décision les éléments constitutifs des infractions dont ils déclarent un prévenu coupable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'exécution sans permis de travaux sur une construction existante, ni la modification d'une construction, mentionnées par les poursuites, infractions dont elle a donc déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la hauteur de la construction à l'égout du toit était conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en déclarant la construction réalisée en méconnaissance de la disposition du plan d'occupation des sols relative à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés, sans indiquer le contenu de cette règle ni en quoi elle aurait été violée, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision à cet égard " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Hugues X... a été condamné sous astreinte à remettre les lieux en conformité dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement ; " aux motifs qu'aucune possibilité de régularisation n'est possible, l'article UC 10 du plan d'occupation des sols prévoyant que la hauteur maximale du niveau du plancher autorisée doit être de 2, soit R + 1, et qu'en comblant même le sous-sol, Hugues X... aurait un édifice de R + 2, non conforme au plan d'occupation des sols précité ; " alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les conclusions d'appel par lesquelles le prévenu affirmait que le comblement du sous-sol limitant la construction à un rez-de-chaussée et un étage, outre un niveau de combles, régulariserait la situation au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en confirmant les dispositions du jugement qui impartissaient au prévenu un délai pour démolir ne tenant pas compte de ce que cette mesure, qui constitue une peine, ne peut être exécutée avant que la décision qui la prononce ne devienne définitive, la cour d'appel a méconnu l'article 569 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des locaux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Hugues X... a été déclaré coupable des faits de la poursuite, condamné à une peine d'amende, à la remise en état, et à des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles ; " aux motifs qu'Hugues X... a édifié, rue Jean Hinglo à ..., un bâtiment à usage d'habitation principale, après avoir obtenu, le 30 juillet 1990 un permis pour réaliser une habitation de 148 m et déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 22 juillet 1992, alors que les travaux effectués ne correspondent pas avec le permis initial (287 m), et qu'ils ne respectent pas l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de la commune de ... relatif à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés et la hauteur à l'égout des toitures ; et aux motifs du jugement que l'ensemble réalisé est très sensiblement différent, notamment par son volume, de celui autorisé par le permis de construire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent rien ajouter aux faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; que dès lors, en retenant, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la construction réalisée n'était pas conforme au permis obtenu, ni aux règles du plan d'occupation des sols, faits distincts de ceux mentionnés par la citation et consistant en l'exécution sans permis sur une construction existante de travaux modifiant le volume de celle-ci, et en la modification d'une construction en violation des règles du POS, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'accord d'Hugues X... pour être jugé sur des faits autres que ceux mentionnés par la citation, a violé les textes ci-dessus mentionnés ; " alors que les juges répressifs doivent constater dans leur décision les éléments constitutifs des infractions dont ils déclarent un prévenu coupable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'exécution sans permis de travaux sur une construction existante, ni la modification d'une construction, mentionnées par les poursuites, infractions dont elle a donc déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui faisait valoir que la hauteur de la construction à l'égout du toit était conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'en déclarant la construction réalisée en méconnaissance de la disposition du plan d'occupation des sols relative à la hauteur maximale des niveaux de planchers autorisés, sans indiquer le contenu de cette règle ni en quoi elle aurait été violée, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision à cet égard " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hugues X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction sans permis et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols (POS) ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a construit une habitation de 287 m au lieu des 148 m prévus par le permis initial, et au mépris des obligations du POS relatives à la hauteur maximale de l'égout des toits et des niveaux de plancher ; que les juges ajoutent que l'ouverture du chantier a eu lieu le 22 juillet 1992 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisant les infractions poursuivies, et dès lors que les travaux ont commencé après la modification du POS, la cour d'appel, qui n'a rien changé aux faits de la prévention, ni substitué une qualification nouvelle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'Hugues X... a été condamné sous astreinte à remettre les lieux en conformité dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement ; " aux motifs qu'aucune possibilité de régularisation n'est possible, l'article UC 10 du plan d'occupation des sols prévoyant que la hauteur maximale du niveau du plancher autorisée doit être de 2, soit R + 1, et qu'en comblant même le sous-sol, Hugues X... aurait un édifice de R + 2, non conforme au plan d'occupation des sols précité ; " alors qu'en statuant ainsi, sans réfuter les conclusions d'appel par lesquelles le prévenu affirmait que le comblement du sous-sol limitant la construction à un rez-de-chaussée et un étage, outre un niveau de combles, régulariserait la situation au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors qu'en confirmant les dispositions du jugement qui impartissaient au prévenu un délai pour démolir ne tenant pas compte de ce que cette mesure, qui constitue une peine, ne peut être exécutée avant que la décision qui la prononce ne devienne définitive, la cour d'appel a méconnu l'article 569 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en prononçant la mise en conformité des lieux, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions alléguant une éventuelle régularisation, n'ont fait qu'user de la faculté qu'ils tiennent de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725c3cd58014677420551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel