Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420552
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Mammar X... une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; " aux motifs que le prévenu séjournait en France sans pouvoir présenter aucun document l'y autorisant ; qu'il avait déjà été condamné de ce chef par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en 1997, et que l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 25 juillet 1998, dont il faisait état, l'avait assigné à résidence en attendant l'organisation de son départ en Algérie ; que les éléments de l'infraction étaient établis ; que le casier judiciaire de Mammar X... faisait état de nombreuses condamnations pour vol, violences volontaires, séjour irrégulier en France ; que le trouble causé à l'ordre public justifiait la peine de trois ans d'interdiction de séjour prononcée par les premiers juges ; " alors que Mammar X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 3, 5ème alinéa), qu'il avait justifié être le père de deux enfants de nationalité française ; que la cour d'appel devait vérifier, en prenant en considération cette situation familiale, si l'interdiction de séjour n'était pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi, à savoir protéger l'ordre public " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mammar, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 août 1999, qui l'a condamné, pour vol et infraction relative à la réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, en état de récidive, à un an d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pendant trois ans, et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Mammar X... une peine d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; " aux motifs que le prévenu séjournait en France sans pouvoir présenter aucun document l'y autorisant ; qu'il avait déjà été condamné de ce chef par le tribunal de grande instance de Bordeaux, en 1997, et que l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 25 juillet 1998, dont il faisait état, l'avait assigné à résidence en attendant l'organisation de son départ en Algérie ; que les éléments de l'infraction étaient établis ; que le casier judiciaire de Mammar X... faisait état de nombreuses condamnations pour vol, violences volontaires, séjour irrégulier en France ; que le trouble causé à l'ordre public justifiait la peine de trois ans d'interdiction de séjour prononcée par les premiers juges ; " alors que Mammar X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 3, 5ème alinéa), qu'il avait justifié être le père de deux enfants de nationalité française ; que la cour d'appel devait vérifier, en prenant en considération cette situation familiale, si l'interdiction de séjour n'était pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi, à savoir protéger l'ordre public " ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, les juges, sans délaisser aucun chef péremptoire des conclusions du prévenu, ont justifié leur décision ; Que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
613725c3cd58014677420552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel