Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420553
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret-loi du 28 avril 1939 en ce que l'une des armes saisies pouvait être détenue sans autorisation et une autre sans déclaration ; Sur le second moyen de cassation, pris de la dénaturation des faits de l'espèce en ce que l'arrêt attaqué ne distingue pas entre les personnes qui détiennent des armes sans autorisation et celles qui, comme le prévenu, ont fait des demandes de renouvellement sans obtenir de réponse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giancarclo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 septembre 1999, qui, pour infraction à la législation sur les armes, a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret-loi du 28 avril 1939 en ce que l'une des armes saisies pouvait être détenue sans autorisation et une autre sans déclaration ; Attendu que devant la cour d'appel, le prévenu s'est borné à discuter l'élément moral du délit de détention sans autorisation d'armes de 1ère et de 4ème catégories en faisant valoir qu'il avait demandé en temps utile le renouvellement d'autorisations temporaires sans obtenir de réponse ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la dénaturation des faits de l'espèce en ce que l'arrêt attaqué ne distingue pas entre les personnes qui détiennent des armes sans autorisation et celles qui, comme le prévenu, ont fait des demandes de renouvellement sans obtenir de réponse ; Attendu que ce moyen, qui n'offre à juger aucun point de droit, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
613725c3cd58014677420553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel