Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055a
- Date
- 25 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 229-19, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef de coups et blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ; "aux motifs que, sur le délit de blessures involontaires reproché à Joël Y... (article 229-19, alinéa 1er, du Code pénal) ; qu'il résulte des pièces au dossier et des débats que Boudjema X... et son collègue Z... avaient signalé leur intervention au personnel municipal chargé de la surveillance des escalators dès 9 heures le matin ; que lesdits travaux impliquaient l'arrêt complet de l'escalator litigieux jusqu'à la fin de ceux-ci ; que, vers 14 heures, les employés municipaux, depuis une cabine à l'intérieur de laquelle sont situées des caméras de vidéo-surveillance, ont remis en route l'escalator malgré l'intervention en cours ; qu'il apparaît que les consignes de sécurité transcrites sur le registre dès le matin n'ont pas été relues par l'équipe qui travaillait à partir de 14 heures ; qu'au surplus M. Z... a déclaré que lui-même et Boudjema X... avaient oublié de couper le courant depuis le boîtier de commande qui se trouvait dans la trappe supérieure de visite de chacun des escalators ; que, si cela avait été fait, le gardien n'aurait pas pu remettre l'escalator en marche et l'accident ne se serait pas produit ; que la négligence des employés municipaux conjuguée à la faute de la victime et de son collègue sont à l'origine de l'accident et que Joël Y..., en sa qualité d'employeur de Boudjema X..., n'a pas manqué à son obligation générale de sécurité qui lui incombe personnellement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la responsabilité pénale de Joël Y... sur le fondement susvisé n'est pas établie ; 1 ) - "alors qu'en matière de coups et blessures involontaires, seule la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure peut exonérer l'auteur de ce délit de sa responsabilité pénale ; qu'en relaxant néanmoins Joël Y... du chef de cette infraction, sans constater que la faute de Boudjema X... présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) - "alors que le fait d'un tiers n'est pas une circonstance exonératoire de la responsabilité pénale de l'auteur de coups et blessures involontaires ; qu'en retenant ce motif erroné pour relaxer Joël Y... du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1 du code du travail, 4, 6, 8, 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ; "aux motifs que, sur le non respect des dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y... ; que l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 édicte que "avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu, des activités des deux entreprises...." ; que l'article 14 de ce décret précise que : "Lorsque les travaux définis à l'article er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention..." ; que le contrat initial d'entretien des escaliers et trottoirs roulants avait été passé entre la ville de Montbéliard et la SA Montenay le 12 décembre 1994 ; que la société CG 2 A qui a pris la suite de cette dernière n'avait donc pas à provoquer une réunion contradictoire de sécurité ; que l'initiative ultérieure d'une visite pour parer à l'éventualité de tous risques professionnels au sens de l'article 4 du décret susvisé appartenait bien à la ville de Montbéliard ; qu'en s'abstenant de le faire, alors qu'une panne d'escalators entraîne nécessairement une perturbation du fonctionnement des services techniques de la ville, elle a engagé sa responsabilité ; qu'au surplus, il n'est nullement démontré que les salariés de CG 2 A n'avaient pas reçu toutes les consignes de sécurité relatives à leur spécialisation ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont retenu le non respect des dispositions de l'article L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y..., ès qualités d'employeur de Boudjema X... ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite ; que, du fait de la décision de relaxe, la constitution de partie civile de Boudjema X... devient irrecevable ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes ; "alors que, l'employeur est tenu de manière constante de prendre préalablement à sa première intervention sur un chantier, toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses préposés qui travaillent dans le cadre d'une intervention extérieure de son entreprise, même si cette dernière a succédé à une autre ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur de Boudjema X... n'était pas tenu d'observer les mêmes dispositions réglementaires en matière de sécurité que celles qui s'imposaient à son prédécesseur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boudjema, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Joël Y... des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 229-19, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef de coups et blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ; "aux motifs que, sur le délit de blessures involontaires reproché à Joël Y... (article 229-19, alinéa 1er, du Code pénal) ; qu'il résulte des pièces au dossier et des débats que Boudjema X... et son collègue Z... avaient signalé leur intervention au personnel municipal chargé de la surveillance des escalators dès 9 heures le matin ; que lesdits travaux impliquaient l'arrêt complet de l'escalator litigieux jusqu'à la fin de ceux-ci ; que, vers 14 heures, les employés municipaux, depuis une cabine à l'intérieur de laquelle sont situées des caméras de vidéo-surveillance, ont remis en route l'escalator malgré l'intervention en cours ; qu'il apparaît que les consignes de sécurité transcrites sur le registre dès le matin n'ont pas été relues par l'équipe qui travaillait à partir de 14 heures ; qu'au surplus M. Z... a déclaré que lui-même et Boudjema X... avaient oublié de couper le courant depuis le boîtier de commande qui se trouvait dans la trappe supérieure de visite de chacun des escalators ; que, si cela avait été fait, le gardien n'aurait pas pu remettre l'escalator en marche et l'accident ne se serait pas produit ; que la négligence des employés municipaux conjuguée à la faute de la victime et de son collègue sont à l'origine de l'accident et que Joël Y..., en sa qualité d'employeur de Boudjema X..., n'a pas manqué à son obligation générale de sécurité qui lui incombe personnellement ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la responsabilité pénale de Joël Y... sur le fondement susvisé n'est pas établie ; 1 ) - "alors qu'en matière de coups et blessures involontaires, seule la faute de la victime qui présente les caractères de la force majeure peut exonérer l'auteur de ce délit de sa responsabilité pénale ; qu'en relaxant néanmoins Joël Y... du chef de cette infraction, sans constater que la faute de Boudjema X... présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) - "alors que le fait d'un tiers n'est pas une circonstance exonératoire de la responsabilité pénale de l'auteur de coups et blessures involontaires ; qu'en retenant ce motif erroné pour relaxer Joël Y... du chef de cette infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 263-2, L. 263-2-1, R. 237-1 du code du travail, 4, 6, 8, 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Joël Y... du chef d'infractions aux règles de sécurité relatives à l'intervention d'entreprises extérieures, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de 3 mois à Boudjema X... et déclaré l'action civile de la victime irrecevable ; "aux motifs que, sur le non respect des dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y... ; que l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 édicte que "avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu, des activités des deux entreprises...." ; que l'article 14 de ce décret précise que : "Lorsque les travaux définis à l'article er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention..." ; que le contrat initial d'entretien des escaliers et trottoirs roulants avait été passé entre la ville de Montbéliard et la SA Montenay le 12 décembre 1994 ; que la société CG 2 A qui a pris la suite de cette dernière n'avait donc pas à provoquer une réunion contradictoire de sécurité ; que l'initiative ultérieure d'une visite pour parer à l'éventualité de tous risques professionnels au sens de l'article 4 du décret susvisé appartenait bien à la ville de Montbéliard ; qu'en s'abstenant de le faire, alors qu'une panne d'escalators entraîne nécessairement une perturbation du fonctionnement des services techniques de la ville, elle a engagé sa responsabilité ; qu'au surplus, il n'est nullement démontré que les salariés de CG 2 A n'avaient pas reçu toutes les consignes de sécurité relatives à leur spécialisation ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont retenu le non respect des dispositions de l'article L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail par Joël Y..., ès qualités d'employeur de Boudjema X... ; qu'il y a lieu en conséquence de relaxer purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite ; que, du fait de la décision de relaxe, la constitution de partie civile de Boudjema X... devient irrecevable ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes ; "alors que, l'employeur est tenu de manière constante de prendre préalablement à sa première intervention sur un chantier, toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses préposés qui travaillent dans le cadre d'une intervention extérieure de son entreprise, même si cette dernière a succédé à une autre ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur de Boudjema X... n'était pas tenu d'observer les mêmes dispositions réglementaires en matière de sécurité que celles qui s'imposaient à son prédécesseur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
613725c3cd5801467742055a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel