Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055c
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est demandé à la chambre criminelle d'annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W9986090, dès lors que l'ordonnance litigieuse du 22 janvier 1999 est au nombre des actes de la procédure postérieurs à ceux qui seront annulés du fait de cette cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 101 et suivants, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire du mis en examen, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 janvier 1999 ayant rejeté la demande de M. Philippe Z... tendant à être confronté avec Jacques X... ; "aux motifs que dans l'ordonnance entreprise le magistrat instructeur a rappelé de façon très détaillée la chronologie des faits concernant la nomination des commissaires aux comptes et fait référence aux divers éléments de fait relatifs à cet aspect de son dossier d'information, se fondant notamment sur des pièces saisies à l'étude de Messieurs Z... et Y..., lesquelles ont été annexées à son ordonnance et étaient déjà connues du mis en examen ; qu'ainsi, au vu des pièces du dossier, la confrontation sollicitée sur ce point n'est pas de nature à apporter des éléments supplémentaires à la manifestation de la vérité ; "alors que, dans son mémoire, Philippe Z... faisait précisément valoir que la confrontation sollicitée était susceptible de contredire la chronologie retenue par le juge d'instruction au vu des pièces saisies ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en la considération inopérante que les pièces saisies avaient permis au magistrat instructeur d'arrêter la chronologie des faits concernant la nomination des commissaires aux comptes et en refusant ainsi au mis en examen la possibilité d'établir que la chronologie de ces faits était autre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle dudit mémoire ainsi que d'une violation des droits de la défense et de l'ensemble des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt n° 322/99 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de complicité de faux en écriture publique, de trafic d'influence et de corruption, usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de confrontation ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 octobre 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est demandé à la chambre criminelle d'annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W9986090, dès lors que l'ordonnance litigieuse du 22 janvier 1999 est au nombre des actes de la procédure postérieurs à ceux qui seront annulés du fait de cette cassation" ; Attendu que, par suite du rejet du pourvoi par arrêt de ce jour dans la procédure susvisée, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 101 et suivants, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire du mis en examen, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 janvier 1999 ayant rejeté la demande de M. Philippe Z... tendant à être confronté avec Jacques X... ; "aux motifs que dans l'ordonnance entreprise le magistrat instructeur a rappelé de façon très détaillée la chronologie des faits concernant la nomination des commissaires aux comptes et fait référence aux divers éléments de fait relatifs à cet aspect de son dossier d'information, se fondant notamment sur des pièces saisies à l'étude de Messieurs Z... et Y..., lesquelles ont été annexées à son ordonnance et étaient déjà connues du mis en examen ; qu'ainsi, au vu des pièces du dossier, la confrontation sollicitée sur ce point n'est pas de nature à apporter des éléments supplémentaires à la manifestation de la vérité ; "alors que, dans son mémoire, Philippe Z... faisait précisément valoir que la confrontation sollicitée était susceptible de contredire la chronologie retenue par le juge d'instruction au vu des pièces saisies ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en la considération inopérante que les pièces saisies avaient permis au magistrat instructeur d'arrêter la chronologie des faits concernant la nomination des commissaires aux comptes et en refusant ainsi au mis en examen la possibilité d'établir que la chronologie de ces faits était autre, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle dudit mémoire ainsi que d'une violation des droits de la défense et de l'ensemble des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de confrontation avec une autre personne mise en examen présentée par Philippe Z..., l'arrêt attaqué se prononce par motifs propres, partiellement repris au second moyen, et par motifs adoptés de l'ordonnance entreprise ; Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges et exemptes d'insuffisance, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- (sur le second moyen) chambre d'accusation
Référence
613725c3cd5801467742055c
Données disponibles
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