Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055d
- Date
- 19 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est demandé à la chambre criminelle d'annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 99-86.090, dès lors que l'ordonnance litigieuse du 18 décembre 1998 est au nombre des actes de la procédure postérieurs à ceux qui seront annulés du fait de cette cassation ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 81, 82-1, 101 et suivants, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1998 ayant rejeté la demande des mis en examen tendant à l'audition de MM. Z... et Y... comme témoins ; "aux motifs que Philippe B... et Willy A... ont sollicité à titre privé les experts Y... et Z... auxquels ils ont confié des travaux d'expertise privée, et dont ils sollicitent l'audition par le juge d'instruction afin de "confirmer ou d'infirmer les conclusions de leur rapport" selon les propres termes des mis en examen ; qu'il s'agit là d'une manière de contourner les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière d'expertise et de désignation d'expert, de légitimer, par une simple audition, des travaux exécutés par des experts en dehors de toute garantie procédurale et de faire regarder lesdits travaux de MM. Y... et Z... comme des "expertises" susceptibles d'être mises au même rang que les expertises et contre-expertises ordonnées légalement par le juge d'instruction, alors même que la chambre d'accusation s'est déjà prononcée sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, si les mis en examen font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir méconnu le principe de l'égalité des armes ainsi que les droits de la défense, il conviendra de rappeler encore une fois qu'après une première expertise puis un complément d'expertise, a été ordonnée une contre-expertise ; que les mis en examen ont eu la faculté de faire valoir leurs observations ; qu'ainsi, les droits invoqués ne peuvent être regardés comme ayant été méconnus ; que l'examen de la procédure ne révèle pas que le magistrat instructeur ait fait preuve d'impartialité (sic) ou ait porté atteinte au principe d'égalité des armes ; que c'est dès lors, à bon droit, et pour les motifs également pertinents du magistrat instructeur que celui-ci a rejeté la demande d'audition de témoins ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'audition de témoins et de confrontation des experts ; "alors, d'une part, que saisie par ailleurs d'une demande d'annulation de l'audition de l'expert X... comme témoin à l'initiative du juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par un arrêt du même jour, affirmé "qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur ne peut entendre comme témoin, pour recueillir des informations techniques un expert qu'il a commis antérieurement" ; que, dès lors, en considérant que l'audition d'un expert comme témoin contrevient aux mêmes règles dudit Code lorsqu'elle est sollicitée par les mis en examen, la chambre d'accusation a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que, en l'état de sa motivation qui ne caractérise en rien en quoi l'audition de témoins sollicitée par les mis en examen n'était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale et par là-même d'une violation des droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Willy, - B... Philippe, contre l'arrêt n° 323/99 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de faux en écriture publique et complicité, complicité de trafic d'influence et de corruption, usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'audition de témoins ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 8 octobre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est demandé à la chambre criminelle d'annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 99-86.090, dès lors que l'ordonnance litigieuse du 18 décembre 1998 est au nombre des actes de la procédure postérieurs à ceux qui seront annulés du fait de cette cassation ; Attendu que, par suite du rejet du pourvoi dans la procédure susvisée par un arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 81, 82-1, 101 et suivants, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1998 ayant rejeté la demande des mis en examen tendant à l'audition de MM. Z... et Y... comme témoins ; "aux motifs que Philippe B... et Willy A... ont sollicité à titre privé les experts Y... et Z... auxquels ils ont confié des travaux d'expertise privée, et dont ils sollicitent l'audition par le juge d'instruction afin de "confirmer ou d'infirmer les conclusions de leur rapport" selon les propres termes des mis en examen ; qu'il s'agit là d'une manière de contourner les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière d'expertise et de désignation d'expert, de légitimer, par une simple audition, des travaux exécutés par des experts en dehors de toute garantie procédurale et de faire regarder lesdits travaux de MM. Y... et Z... comme des "expertises" susceptibles d'être mises au même rang que les expertises et contre-expertises ordonnées légalement par le juge d'instruction, alors même que la chambre d'accusation s'est déjà prononcée sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, si les mis en examen font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir méconnu le principe de l'égalité des armes ainsi que les droits de la défense, il conviendra de rappeler encore une fois qu'après une première expertise puis un complément d'expertise, a été ordonnée une contre-expertise ; que les mis en examen ont eu la faculté de faire valoir leurs observations ; qu'ainsi, les droits invoqués ne peuvent être regardés comme ayant été méconnus ; que l'examen de la procédure ne révèle pas que le magistrat instructeur ait fait preuve d'impartialité (sic) ou ait porté atteinte au principe d'égalité des armes ; que c'est dès lors, à bon droit, et pour les motifs également pertinents du magistrat instructeur que celui-ci a rejeté la demande d'audition de témoins ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'audition de témoins et de confrontation des experts ; "alors, d'une part, que saisie par ailleurs d'une demande d'annulation de l'audition de l'expert X... comme témoin à l'initiative du juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par un arrêt du même jour, affirmé "qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur ne peut entendre comme témoin, pour recueillir des informations techniques un expert qu'il a commis antérieurement" ; que, dès lors, en considérant que l'audition d'un expert comme témoin contrevient aux mêmes règles dudit Code lorsqu'elle est sollicitée par les mis en examen, la chambre d'accusation a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que, en l'état de sa motivation qui ne caractérise en rien en quoi l'audition de témoins sollicitée par les mis en examen n'était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale et par là-même d'une violation des droits de la défense" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'audition, en qualité de témoins, d'experts privés, l'arrêt attaqué se prononce par motifs propres, partiellement repris au moyen, et par motifs adoptés ; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
613725c3cd5801467742055d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel