Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742055e
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par Michel X... et, statuant au fond, l'a déclaré coupable du délit d'abus de confiance, avant de le condamner à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser certaines des parties civiles ; "aux motifs que dans son arrêt du 14 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen a décidé (p. 12 avant dernier alinéa) qu'aucune prescription ne pouvait être invoquée ; que par arrêt du 14 septembre 1995, cette même juridiction a rappelé (p 8, alinéa 1) que cette question était tranchée ; que ces décisions étant définitives, le délai de prescription, depuis ces arrêts n'ayant pas été acquis, cette exception sera donc rejetée ; "alors que la décision de la chambre d'accusation, rejetant une exception relative à la prescription, ne s'impose pas définitivement aux juges du fond, devant lesquels les droits du prévenu demeurent entiers ; qu'en affirmant néanmoins que la chambre d'accusation ayant considéré, dans les motifs de sa décision du 14 mai 1991 ordonnant un supplément d'information, puis dans les motifs de sa seconde décision du 14 septembre 1995 ordonnant le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, que l'exception de prescription n'était pas fondée, cette question était définitivement tranchée et qu'elle ne pouvait par conséquent statuer à nouveau sur cette exception, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par Michel X... et, statuant au fond, l'a déclaré coupable du délit d'abus de confiance, avant de le condamner à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser certaines des parties civiles ; "aux motifs que dans son arrêt du 14 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen a décidé (p. 12 avant dernier alinéa) qu'aucune prescription ne pouvait être invoquée ; que par arrêt du 14 septembre 1995, cette même juridiction a rappelé (p 8, alinéa 1) que cette question était tranchée ; que ces décisions étant définitives, le délai de prescription, depuis ces arrêts n'ayant pas été acquis, cette exception sera donc rejetée ; "alors que la décision de la chambre d'accusation, rejetant une exception relative à la prescription, ne s'impose pas définitivement aux juges du fond, devant lesquels les droits du prévenu demeurent entiers ; qu'en affirmant néanmoins que la chambre d'accusation ayant considéré, dans les motifs de sa décision du 14 mai 1991 ordonnant un supplément d'information, puis dans les motifs de sa seconde décision du 14 septembre 1995 ordonnant le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, que l'exception de prescription n'était pas fondée, cette question était définitivement tranchée et qu'elle ne pouvait par conséquent statuer à nouveau sur cette exception, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; Attendu que, pour refuser de trancher une exception fondée sur la prescription de l'action publique, la cour d'appel se détermine par les seuls motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision de la chambre d'accusation relative à la prescription ne s'imposait pas à eux, les juges du second degré, devant qui les droits du prévenu demeuraient entiers, ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 septembre 1998 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- cassation
Référence
613725c3cd5801467742055e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel