Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420562
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contraventions ont été constatées entre le 3 juin 1996 et le 10 décembre 1996, que le titre exécutoire en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées a fait l'objet d'une réclamation le 4 août 1997 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 1er décembre 1997 ; Attendu qu'en écartant, comme elle l'a fait, l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, dès lors que l'annulation du titre exécutoire, lequel fait courir la prescription de la peine, a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 et l'article R. 44, alinéa 2 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à neuf amendes de 750 francs chacune et seize amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contraventions ont été constatées entre le 3 juin 1996 et le 10 décembre 1996, que le titre exécutoire en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées a fait l'objet d'une réclamation le 4 août 1997 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 1er décembre 1997 ; Attendu qu'en écartant, comme elle l'a fait, l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale, dès lors que l'annulation du titre exécutoire, lequel fait courir la prescription de la peine, a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 et l'article R. 44, alinéa 2 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens se bornent à reprendre les exceptions que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés ; Qu'en conséquence, ils ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725c3cd58014677420562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel