Cour de Cassation · cr — 7 avril 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420565
- Date
- 7 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été présidée par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, désigné en qualité de président de la chambre spéciale des mineurs par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 1997 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le conseiller délégué à la protection de l'enfance préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la chambre spéciale des mineurs était présidée par "Mme Blanc, déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 décembre 1997" (arrêt, page 2) ; "alors que, le président de la chambre spéciale des mineurs ne peut être désigné par ordonnance du premier président qu'en cas d'empêchement momentané du titulaire ; que l'arrêt ne mentionnant pas l'empêchement momentané du titulaire, la chambre spéciale des mineurs était irrégulièrement composée" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 à 33, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le substitut général chargé des mineurs a été entendu en ses réquisitions ; "alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il ne doit pas seulement avoir la parole, mais être effectivement entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt, sans aucune ambiguïté, à peine de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 avril 1998, qui, pour violences aggravées et port d'arme prohibée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, la chambre spéciale des mineurs était présidée par "Mme Blanc, déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 décembre 1997" (arrêt, page 2) ; "alors que, le président de la chambre spéciale des mineurs ne peut être désigné par ordonnance du premier président qu'en cas d'empêchement momentané du titulaire ; que l'arrêt ne mentionnant pas l'empêchement momentané du titulaire, la chambre spéciale des mineurs était irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été présidée par le conseiller délégué à la protection de l'enfance, désigné en qualité de président de la chambre spéciale des mineurs par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 1997 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par application de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le conseiller délégué à la protection de l'enfance préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 à 33, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le substitut général chargé des mineurs a été entendu en ses réquisitions ; "alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il ne doit pas seulement avoir la parole, mais être effectivement entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt, sans aucune ambiguïté, à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt constate que "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 1999
Référence
613725c3cd58014677420565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel