Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420569
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, le 11 avril 1991, un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal constatant que Claude X... avait, sans permis de construire, réalisé une extension de sa propriété, par la transformation d'un garage en pièce habitable et par la création d'un bâtiment de 185,02 m2 à usage de restaurant ; que le procureur de la République a, le 25 novembre 1992, donné instruction aux services de gendarmerie de procéder à l'audition du propriétaire pour l'informer que ces constructions ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation et qu'il serait poursuivi à défaut de démolir les bâtiments illicites ; Attendu que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, par acte du 6 février 1995, Claude X... a invoqué la prescription de l'action publique ; Attendu que, les juges retiennent que la demande d'audition du prévenu par le ministère public, le 25 novembre 1992, a interrompu la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription proposée par Claude X... ; "aux motifs que le prévenu ne peut valablement soutenir "que le soit-transmis du parquet" en date du 25 novembre 1992, ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription, au motif "qu'il se borne à faire connaître à Claude X... qu'il sera poursuivi" et qu'ainsi, faute d'acte interruptif entre la date d'achèvement des travaux du 15 novembre 1990 et la citation du 6 février 1995, la prescription de l'action publique est acquise ; qu'il suffit de relever que le 25 novembre 1992, par soit-transmis, le procureur de la République a notamment demandé qu'il soit procédé à l'audition du prévenu ; que tout acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ; que l'audition d'un prévenu est nécessairement un acte d'instruction ; "alors que seuls les procès-verbaux nécessaires à la poursuite et établis à la requête de l'autorité compétente revêtent le caractère d'actes d'instruction et de poursuite ; que le soit-transmis du 25 novembre 1992 qui ne tendait pas à la poursuite et à la recherche de l'infraction mais simplement à faire savoir à Claude X... qu'il s'exposait à des poursuites, n'entrait pas dans ce cadre et n'était pas susceptible d'interrompre la prescription courant depuis le procès-verbal dressé le 16 avril 1991 à l'encontre de l'intéressé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-35 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication par extrait de son arrêt aux frais du condamné dans le journal "La Provence" Editions d'Aix-en-Provence ; "alors que prononce une peine indéterminée l'arrêt qui ordonne la publication sans donner les précisions nécessaires sur les modalités de cette publication ; que tel est le cas en l'espèce de l'arrêt qui ne précise pas le nombre de publications et ne détermine pas l'extrait qui devra être publié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mai 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision ainsi que, sous astreinte, la remise en état des lieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription proposée par Claude X... ; "aux motifs que le prévenu ne peut valablement soutenir "que le soit-transmis du parquet" en date du 25 novembre 1992, ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription, au motif "qu'il se borne à faire connaître à Claude X... qu'il sera poursuivi" et qu'ainsi, faute d'acte interruptif entre la date d'achèvement des travaux du 15 novembre 1990 et la citation du 6 février 1995, la prescription de l'action publique est acquise ; qu'il suffit de relever que le 25 novembre 1992, par soit-transmis, le procureur de la République a notamment demandé qu'il soit procédé à l'audition du prévenu ; que tout acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ; que l'audition d'un prévenu est nécessairement un acte d'instruction ; "alors que seuls les procès-verbaux nécessaires à la poursuite et établis à la requête de l'autorité compétente revêtent le caractère d'actes d'instruction et de poursuite ; que le soit-transmis du 25 novembre 1992 qui ne tendait pas à la poursuite et à la recherche de l'infraction mais simplement à faire savoir à Claude X... qu'il s'exposait à des poursuites, n'entrait pas dans ce cadre et n'était pas susceptible d'interrompre la prescription courant depuis le procès-verbal dressé le 16 avril 1991 à l'encontre de l'intéressé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, le 11 avril 1991, un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal constatant que Claude X... avait, sans permis de construire, réalisé une extension de sa propriété, par la transformation d'un garage en pièce habitable et par la création d'un bâtiment de 185,02 m2 à usage de restaurant ; que le procureur de la République a, le 25 novembre 1992, donné instruction aux services de gendarmerie de procéder à l'audition du propriétaire pour l'informer que ces constructions ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation et qu'il serait poursuivi à défaut de démolir les bâtiments illicites ; Attendu que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, par acte du 6 février 1995, Claude X... a invoqué la prescription de l'action publique ; Attendu que, les juges retiennent que la demande d'audition du prévenu par le ministère public, le 25 novembre 1992, a interrompu la prescription ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-35 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication par extrait de son arrêt aux frais du condamné dans le journal "La Provence" Editions d'Aix-en-Provence ; "alors que prononce une peine indéterminée l'arrêt qui ordonne la publication sans donner les précisions nécessaires sur les modalités de cette publication ; que tel est le cas en l'espèce de l'arrêt qui ne précise pas le nombre de publications et ne détermine pas l'extrait qui devra être publié" ; Attendu qu'en ordonnant la mesure de publication de sa décision dans les termes repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L.480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) prescription
Référence
613725c3cd58014677420569
Données disponibles
- Texte intégral