Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742056b
- Date
- 16 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Christophe Y... du chef de meurtre ; "aux motifs que Jean-Christophe Y... avait également menti sur sa tenue vestimentaire le 1er novembre 1995 ; que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait spontanément désigné un tee-shirt blanc, un haut et un bas de survêtement de couleur bleu foncé comme les seuls vêtements portés le jour des faits ; qu'il avait sciemment omis de préciser qu'il avait, pour se rendre à Ruoms, changé de vêtements et mis un pantalon marron et une chemise à fleurs ; or, ces vêtements n'avaient pas été découverts lors de la perquisition et lors des différentes recherches (p. 15) ; "que le chronométrage du trajet Bessas/Bourg-les-Valence démontrait que Jean-Christophe Y... avait eu matériellement le temps de nettoyer l'intérieur de son véhicule et de se débarrasser de ses vêtements souillés de sang (p. 24) ; "et que Pierre X..., sous-brigadier affecté à la salle d'information et de commandement de l'hôtel de police, expliquait que, le 2 novembre 1995, à 0 heure 10, lorsqu'il avait reçu l'appel téléphonique de Jean-Christophe Y... lui relatant l'intervention du "mystérieux homme en noir" à son domicile, il avait eu immédiatement le sentiment qu'il avait affaire à un meurtrier ; que ce policier précisait que sa longue expérience policière, celui-ci travaillant dans la police depuis 1976 et à la salle de commandement depuis 1984, lui avait permis rapidement de cerner la personnalité de son interlocuteur et de suspecter sa culpabilité ; que Stéphan Z..., brigadier-chef, commandant l'équipage de la brigade anticriminalité le 1er novembre 1995, confirmait que le sous-brigadier Pierre X... l'avait tout de suite prévenu qu'il fallait procéder à l'interpellation d'un homme ayant tué sa femme (p. 25 et 26) ; "alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser quels éléments recueillis par l'information permettaient de considérer que les vêtements désignés par Jean-Christophe Y... comme étant ceux qu'il aurait portés le 1er novembre 1995, et qui ont été trouvés à son domicile lors de la perquisition, ne correspondaient pas aux vêtements qu'il avait réellement portés pendant la journée et que ceux-ci ("un pantalon marron et une chemise à fleurs") avaient disparu, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; "alors, d'autre part, que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas borné à examiner s'il existait à l'encontre de Jean-Christophe Y... des charges suffisantes de culpabilité mais a, en outre, constaté que, selon un brigadier expérimenté, Jean-Christophe Y... était le meurtrier de sa femme, a préjugé de sa culpabilité ; que l'arrêt attaqué mérite la censure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Christophe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Christophe Y... du chef de meurtre ;
"aux motifs que Jean-Christophe Y... avait également menti sur sa tenue vestimentaire le 1er novembre 1995 ; que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait spontanément désigné un tee-shirt blanc, un haut et un bas de survêtement de couleur bleu foncé comme les seuls vêtements portés le jour des faits ; qu'il avait sciemment omis de préciser qu'il avait, pour se rendre à Ruoms, changé de vêtements et mis un pantalon marron et une chemise à fleurs ; or, ces vêtements n'avaient pas été découverts lors de la perquisition et lors des différentes recherches (p. 15) ;
"que le chronométrage du trajet Bessas/Bourg-les-Valence démontrait que Jean-Christophe Y... avait eu matériellement le temps de nettoyer l'intérieur de son véhicule et de se débarrasser de ses vêtements souillés de sang (p. 24) ;
"et que Pierre X..., sous-brigadier affecté à la salle d'information et de commandement de l'hôtel de police, expliquait que, le 2 novembre 1995, à 0 heure 10, lorsqu'il avait reçu l'appel téléphonique de Jean-Christophe Y... lui relatant l'intervention du "mystérieux homme en noir" à son domicile, il avait eu immédiatement le sentiment qu'il avait affaire à un meurtrier ; que ce policier précisait que sa longue expérience policière, celui-ci travaillant dans la police depuis 1976 et à la salle de commandement depuis 1984, lui avait permis rapidement de cerner la personnalité de son interlocuteur et de suspecter sa culpabilité ; que Stéphan Z..., brigadier-chef, commandant l'équipage de la brigade anticriminalité le 1er novembre 1995, confirmait que le sous-brigadier Pierre X... l'avait tout de suite prévenu qu'il fallait procéder à l'interpellation d'un homme ayant tué sa femme (p. 25 et 26) ;
"alors, d'une part, que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en omettant de préciser quels éléments recueillis par l'information permettaient de considérer que les vêtements désignés par Jean-Christophe Y... comme étant ceux qu'il aurait portés le 1er novembre 1995, et qui ont été trouvés à son domicile lors de la perquisition, ne correspondaient pas aux vêtements qu'il avait réellement portés pendant la journée et que ceux-ci ("un pantalon marron et une chemise à fleurs") avaient disparu, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que le respect de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction d'instruction puisse se prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité d'une personne mise en examen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas borné à examiner s'il existait à l'encontre de Jean-Christophe Y... des charges suffisantes de culpabilité mais a, en outre, constaté que, selon un brigadier expérimenté, Jean-Christophe Y... était le meurtrier de sa femme, a préjugé de sa culpabilité ; que l'arrêt attaqué mérite la censure" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Christophe Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c3cd5801467742056b
Données disponibles
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