Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420573
- Date
- 5 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Boris Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence, pour avoir, en 1992 et 1993, en sa qualité de maire de la commune d'Arue, Polynésie Française, fait adopter par le conseil municipal, en prenant part au vote, trois délibérations, la première imputant sur le budget communal les dépenses nécessitées par sa défense à la suite d'une requête tendant à l'annulation de son élection, la deuxième refusant l'engagement d'actions en justice à son encontre et, la troisième, le chargeant de représenter la commune dans une instance dirigée contre lui ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, les juges se prononcent par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au prévenu ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 n'a pas subordonné l'extension de l'article 175 ancien du Code pénal dans le territoire de la Polynésie Française à la publication de décrets d'application ; Que, par ailleurs, l'annulation d'un acte administratif ne saurait mettre obstacle aux poursuites pénales lorsque, comme en l'espèce, l'acte annulé est lui-même constitutif du délit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 74 de la Constitution de 1958, du principe de l'autonomie législative des territoires d'Outre-Mer, des articles 175 de l'ancien Code pénal, 111-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'écrit ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boris Z... coupable du délit d'ingérence à l'occasion de délibérations du conseil municipal de la commune dont il était maire ; " aux motifs que par des motifs particulièrement pertinents et circonstanciés, de fait comme de droit, les premiers juges ont exactement qualifié à l'encontre de Boris Z... les délits visés à la prévention en tous leurs éléments matériels et intentionnel ; que la Cour, n'ayant rien à y ajouter, les adoptera purement et simplement après avoir écarté l'argumentation reprise par Boris Z... et tirée de l'approbation des délibérations par l'autorité de tutelle dès lors qu'à la supposer établie-ce qui n'est pas le cas-la négligence, la maladresse, l'incompétence voire la complaisance de l'autorité administrative ne peut retirer aux faits leur caractère délictuel ; que Boris Z... ne peut pas plus exciper du manquement de ses avocats à leur devoir de conseil ; " et aux motifs adoptés que les faits reprochés au prévenu sont établis :- s'agissant de la décision adoptée le 13 octobre 1992 par le conseil municipal de la commune d'Arue, il ressort des éléments du dossier que cette délibération, à laquelle le maire a pris part, a eu pour objet de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocats relatifs à la défense du maire Boris Z..., dans le cadre de la requête en annulation de son élection ; qu'il résulte clairement du libellé de la requête en annulation des opérations électorales, déposée le 27 mai 1992 par Hilda X... et Paul Y..., que, contrairement aux déclarations du prévenu à l'audience du 12 novembre 1996, cette demande ne concernait nullement la commune d'Arue mais visait personnellement le maire Boris Z... ainsi que huit de ses adjoints, en leur reprochant notamment diverses " pressions et manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin " ; que le mémoire en réponse rédigé le 5 juin 1992 par le conseil du prévenu ne fait d'ailleurs aucunement état de la mise en cause de la ville d'Arue, ni même d'un intérêt que celle-ci aurait eu à intervenir dans ce contentieux électoral ; qu'en outre Boris Z... avait lui-même porté plainte avec constitution de partie civile le 23 octobre 1989 pour ingérence contre Jacky A..., son prédécesseur dans les fonctions de maire d'Arue, auquel il reprochait précisément d'avoir fait adopter par le conseil municipal une décision conduisant à faire prendre en charge par la commune les frais qu'il devait exposer pour assurer sa défense en justice ; que le prévenu ne peut davantage se retrancher derrière la prétendue délivrance d'autorisations administratives ; qu'il résulte en effet du dossier que le chef de la subdivision des Iles du Vent et le trésorier du territoire n'avaient pas été consultés préalablement par le maire d'Arue ; que bien au contraire, à la suite d'une polémique dans la presse locale, Patrick B..., chef de la subdivision administrative, avait lui-même avisé Boris Z... de la nullité de la délibération du 13 octobre 1992, en l'invitant à solliciter auprès de l'autorité administrative l'annulation de cette mesure, ce qui devait conduire le haut commissariat de la République en Polynésie Française à prendre un arrêté en date du 17 novembre 1992 déclarant la nullité de la décision litigieuse ; qu'on constatera enfin que la délibération incriminée tendait de fait à entériner une dépense d'un montant de 860 000 francs pacifiques déjà prélevée sur les deniers communaux par deux mandats de paiement des 1er juillet et 29 septembre 1992 encaissés par les avocats du maire, et ce, sans autorisation du conseil municipal ; que le tribunal ne peut donc retenir la bonne foi de Boris Z..., et considère que c'est bien intentionnellement que le prévenu a proposé à l'adoption du conseil municipal un texte lui permettant de faire l'économie de dépenses à caractère strictement personnel au détriment de tous ; " en ce qui concerne la délibération n° 93/ 01 du 25 février 1993, relative à la demande formulée par des contribuables d'exercer des actions appartenant à la commune en application de l'article L. 316 du Code des communes, on observera que lesdites actions-explicitées dans une demande adressée le 15 décembre 1992 au maire et à ses adjoints-mettaient à la charge de Boris Z... des " fautes personnelles détachables de sa fonction de maire ", qualifiées d'ingérence et de comptabilité de fait (le prévenu se voyait notamment reprocher d'avoir proposé au conseil municipal de verser des subventions à un syndicat professionnel irrégulièrement constitué, et d'avoir ainsi porté atteinte aux intérêts de la commune) ; que s'agissant d'une mise en cause personnelle du maire, ce dernier ne pouvait donc participer à la délibération du conseil municipal-dans l'adoption de laquelle l'élu a eu une influence et un rôle déterminants ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion-, décidant d'engager ou non une action en justice contre lui-même, et Boris Z... avait sans conteste un intérêt à voir rejeter la demande d'action en justice formulée à son encontre par les contribuables de sa commune ; que quant à la procédure visée dans la délibération n° 93/ 2 du 25 février 1993, autorisant le maire à représenter la commune devant le tribunal administratif, on relèvera qu'elle s'appliquait à une instance dans laquelle était imputé au prévenu le fait d'avoir réglé les honoraires de ses avocats sur les deniers de la commune, dans le cadre du contentieux relatif à son élection ; que, dans ce cas précis, Boris Z... ne pouvait pas représenter la commune, puisque l'action était intentée par des contribuables, précisément au nom de la commune, contre le maire et à titre personnel, les intérêts du prévenu étaient à l'évidence en opposition avec ceux de la commune, et l'édile ne pouvait à cet égard ignorer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code des communes, lequel prévoit, dans un tel cas de figure, la désignation par le conseil municipal, d'un autre de ses membres pour agir au nom de la commune ; que le prévenu ne saurait dès lors invoquer une sorte de délégation générale aux termes de laquelle il aurait " systématiquement représenté la commune à l'occasion de procédures antérieures, et ce d'autant plus que son attention avait nécessairement été attirée par l'annulation, par l'autorité administrative, le 17 novembre 1992, de la délibération du 13 octobre précédent, au motif que cette mesure " portait sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal " ; que le délit d'ingérence est donc caractérisé à son encontre ; 1 " alors que les lois métropolitaines ne sont applicables dans les TOM qu'à condition qu'intervienne un texte d'extension qui a fait l'objet d'une promulgation locale ; qu'en 1992, à la date des faits, la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 était seule applicable, qui disposait en son article 1er que " les articles 1er à 476 du Code pénal en vigueur en métropole au 1er février 1982 remplacent, dans les territoires de la Nouvelle Calédonie et dépendances, de la Polynésie Française, et des Iles Wallis et Futuna, les dispositions du Code pénal en vigueur dans ces territoires " sous réserve de certaines dispositions ; que cette même loi, en son article 81 prévoyait que " le texte du Code pénal et le texte du Code de procédure pénale tels qu'ils résultent des dispositions de la présente loi feront l'objet de décrets en conseil d'Etat publiés au Journal Officiel de (...) la Polynésie Française ; que faute de tels décrets publiés, le Code pénal et le Code de procédure pénale, et notamment l'article 175 de l'ancien Code pénal, ne pouvaient être appliqués aux faits reprochés à Boris Z..., auxquels dès lors aucune incrimination légale ne correspondait ; que la décision de condamnation viole les principes susvisés ; 2 " alors que l'annulation d'un acte pénalement sanctionné prive de fondement la poursuite ; qu'en constatant que la délibération litigieuse, en date du 13 octobre 1992, qui était la base des poursuites à l'encontre de Boris Z..., avait été annulée par un arrêté en date du 17 novembre 1992, et en sanctionnant pénalement Boris Z..., les juges du fond ont méconnu les conséquences de leurs propres constatations en violation des principes susvisés ; 3 " alors que le délit d'ingérence à l'encontre d'un élu n'est constitué qu'autant que le prévenu a, en connaissance de cause, participé à un acte détachable de l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que la demande en annulation de l'élection du maire ne concernait pas la commune, ce qui constitue un motif inopérant, sans rechercher si l'instance en annulation de l'élection du maire était détachable de l'exercice de la fonction de maire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 " alors que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Patrick Mille (pièce cotée Ca 49), chef de la subdivision des Iles du Vent, que personne dans son service n'a prêté attention à la délibération litigieuse du 13 octobre 1992 lorsqu'elle avait été visée, et que son sentiment était que Boris Z... était de bonne foi ; que de plus, il ressort du dossier que c'est Boris Z... qui, par lettre du 5 novembre 1992, avait demandé à l'autorité de tutelle de bien vouloir annuler la délibération ; qu'en décidant que Patrick Mille avait lui-même avisé Boris Z... de la nullité de la délibération en l'invitant à solliciter auprès de l'autorité administrative l'annulation de cette mesure, les juges du fond ont dénaturé les pièces de procédure figurant au dossier " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me de NERVO, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Boris, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 octobre 1998, qui, pour ingérence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 14 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 74 de la Constitution de 1958, du principe de l'autonomie législative des territoires d'Outre-Mer, des articles 175 de l'ancien Code pénal, 111-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'écrit ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boris Z... coupable du délit d'ingérence à l'occasion de délibérations du conseil municipal de la commune dont il était maire ; " aux motifs que par des motifs particulièrement pertinents et circonstanciés, de fait comme de droit, les premiers juges ont exactement qualifié à l'encontre de Boris Z... les délits visés à la prévention en tous leurs éléments matériels et intentionnel ; que la Cour, n'ayant rien à y ajouter, les adoptera purement et simplement après avoir écarté l'argumentation reprise par Boris Z... et tirée de l'approbation des délibérations par l'autorité de tutelle dès lors qu'à la supposer établie-ce qui n'est pas le cas-la négligence, la maladresse, l'incompétence voire la complaisance de l'autorité administrative ne peut retirer aux faits leur caractère délictuel ; que Boris Z... ne peut pas plus exciper du manquement de ses avocats à leur devoir de conseil ; " et aux motifs adoptés que les faits reprochés au prévenu sont établis :- s'agissant de la décision adoptée le 13 octobre 1992 par le conseil municipal de la commune d'Arue, il ressort des éléments du dossier que cette délibération, à laquelle le maire a pris part, a eu pour objet de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocats relatifs à la défense du maire Boris Z..., dans le cadre de la requête en annulation de son élection ; qu'il résulte clairement du libellé de la requête en annulation des opérations électorales, déposée le 27 mai 1992 par Hilda X... et Paul Y..., que, contrairement aux déclarations du prévenu à l'audience du 12 novembre 1996, cette demande ne concernait nullement la commune d'Arue mais visait personnellement le maire Boris Z... ainsi que huit de ses adjoints, en leur reprochant notamment diverses " pressions et manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin " ; que le mémoire en réponse rédigé le 5 juin 1992 par le conseil du prévenu ne fait d'ailleurs aucunement état de la mise en cause de la ville d'Arue, ni même d'un intérêt que celle-ci aurait eu à intervenir dans ce contentieux électoral ; qu'en outre Boris Z... avait lui-même porté plainte avec constitution de partie civile le 23 octobre 1989 pour ingérence contre Jacky A..., son prédécesseur dans les fonctions de maire d'Arue, auquel il reprochait précisément d'avoir fait adopter par le conseil municipal une décision conduisant à faire prendre en charge par la commune les frais qu'il devait exposer pour assurer sa défense en justice ; que le prévenu ne peut davantage se retrancher derrière la prétendue délivrance d'autorisations administratives ; qu'il résulte en effet du dossier que le chef de la subdivision des Iles du Vent et le trésorier du territoire n'avaient pas été consultés préalablement par le maire d'Arue ; que bien au contraire, à la suite d'une polémique dans la presse locale, Patrick B..., chef de la subdivision administrative, avait lui-même avisé Boris Z... de la nullité de la délibération du 13 octobre 1992, en l'invitant à solliciter auprès de l'autorité administrative l'annulation de cette mesure, ce qui devait conduire le haut commissariat de la République en Polynésie Française à prendre un arrêté en date du 17 novembre 1992 déclarant la nullité de la décision litigieuse ; qu'on constatera enfin que la délibération incriminée tendait de fait à entériner une dépense d'un montant de 860 000 francs pacifiques déjà prélevée sur les deniers communaux par deux mandats de paiement des 1er juillet et 29 septembre 1992 encaissés par les avocats du maire, et ce, sans autorisation du conseil municipal ; que le tribunal ne peut donc retenir la bonne foi de Boris Z..., et considère que c'est bien intentionnellement que le prévenu a proposé à l'adoption du conseil municipal un texte lui permettant de faire l'économie de dépenses à caractère strictement personnel au détriment de tous ; " en ce qui concerne la délibération n° 93/ 01 du 25 février 1993, relative à la demande formulée par des contribuables d'exercer des actions appartenant à la commune en application de l'article L. 316 du Code des communes, on observera que lesdites actions-explicitées dans une demande adressée le 15 décembre 1992 au maire et à ses adjoints-mettaient à la charge de Boris Z... des " fautes personnelles détachables de sa fonction de maire ", qualifiées d'ingérence et de comptabilité de fait (le prévenu se voyait notamment reprocher d'avoir proposé au conseil municipal de verser des subventions à un syndicat professionnel irrégulièrement constitué, et d'avoir ainsi porté atteinte aux intérêts de la commune) ; que s'agissant d'une mise en cause personnelle du maire, ce dernier ne pouvait donc participer à la délibération du conseil municipal-dans l'adoption de laquelle l'élu a eu une influence et un rôle déterminants ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion-, décidant d'engager ou non une action en justice contre lui-même, et Boris Z... avait sans conteste un intérêt à voir rejeter la demande d'action en justice formulée à son encontre par les contribuables de sa commune ; que quant à la procédure visée dans la délibération n° 93/ 2 du 25 février 1993, autorisant le maire à représenter la commune devant le tribunal administratif, on relèvera qu'elle s'appliquait à une instance dans laquelle était imputé au prévenu le fait d'avoir réglé les honoraires de ses avocats sur les deniers de la commune, dans le cadre du contentieux relatif à son élection ; que, dans ce cas précis, Boris Z... ne pouvait pas représenter la commune, puisque l'action était intentée par des contribuables, précisément au nom de la commune, contre le maire et à titre personnel, les intérêts du prévenu étaient à l'évidence en opposition avec ceux de la commune, et l'édile ne pouvait à cet égard ignorer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code des communes, lequel prévoit, dans un tel cas de figure, la désignation par le conseil municipal, d'un autre de ses membres pour agir au nom de la commune ; que le prévenu ne saurait dès lors invoquer une sorte de délégation générale aux termes de laquelle il aurait " systématiquement représenté la commune à l'occasion de procédures antérieures, et ce d'autant plus que son attention avait nécessairement été attirée par l'annulation, par l'autorité administrative, le 17 novembre 1992, de la délibération du 13 octobre précédent, au motif que cette mesure " portait sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal " ; que le délit d'ingérence est donc caractérisé à son encontre ; 1 " alors que les lois métropolitaines ne sont applicables dans les TOM qu'à condition qu'intervienne un texte d'extension qui a fait l'objet d'une promulgation locale ; qu'en 1992, à la date des faits, la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 était seule applicable, qui disposait en son article 1er que " les articles 1er à 476 du Code pénal en vigueur en métropole au 1er février 1982 remplacent, dans les territoires de la Nouvelle Calédonie et dépendances, de la Polynésie Française, et des Iles Wallis et Futuna, les dispositions du Code pénal en vigueur dans ces territoires " sous réserve de certaines dispositions ; que cette même loi, en son article 81 prévoyait que " le texte du Code pénal et le texte du Code de procédure pénale tels qu'ils résultent des dispositions de la présente loi feront l'objet de décrets en conseil d'Etat publiés au Journal Officiel de (...) la Polynésie Française ; que faute de tels décrets publiés, le Code pénal et le Code de procédure pénale, et notamment l'article 175 de l'ancien Code pénal, ne pouvaient être appliqués aux faits reprochés à Boris Z..., auxquels dès lors aucune incrimination légale ne correspondait ; que la décision de condamnation viole les principes susvisés ; 2 " alors que l'annulation d'un acte pénalement sanctionné prive de fondement la poursuite ; qu'en constatant que la délibération litigieuse, en date du 13 octobre 1992, qui était la base des poursuites à l'encontre de Boris Z..., avait été annulée par un arrêté en date du 17 novembre 1992, et en sanctionnant pénalement Boris Z..., les juges du fond ont méconnu les conséquences de leurs propres constatations en violation des principes susvisés ; 3 " alors que le délit d'ingérence à l'encontre d'un élu n'est constitué qu'autant que le prévenu a, en connaissance de cause, participé à un acte détachable de l'exercice de ses fonctions ; qu'en se bornant à relever que la demande en annulation de l'élection du maire ne concernait pas la commune, ce qui constitue un motif inopérant, sans rechercher si l'instance en annulation de l'élection du maire était détachable de l'exercice de la fonction de maire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4 " alors que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Patrick Mille (pièce cotée Ca 49), chef de la subdivision des Iles du Vent, que personne dans son service n'a prêté attention à la délibération litigieuse du 13 octobre 1992 lorsqu'elle avait été visée, et que son sentiment était que Boris Z... était de bonne foi ; que de plus, il ressort du dossier que c'est Boris Z... qui, par lettre du 5 novembre 1992, avait demandé à l'autorité de tutelle de bien vouloir annuler la délibération ; qu'en décidant que Patrick Mille avait lui-même avisé Boris Z... de la nullité de la délibération en l'invitant à solliciter auprès de l'autorité administrative l'annulation de cette mesure, les juges du fond ont dénaturé les pièces de procédure figurant au dossier " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Boris Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'ingérence, pour avoir, en 1992 et 1993, en sa qualité de maire de la commune d'Arue, Polynésie Française, fait adopter par le conseil municipal, en prenant part au vote, trois délibérations, la première imputant sur le budget communal les dépenses nécessitées par sa défense à la suite d'une requête tendant à l'annulation de son élection, la deuxième refusant l'engagement d'actions en justice à son encontre et, la troisième, le chargeant de représenter la commune dans une instance dirigée contre lui ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, les juges se prononcent par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché au prévenu ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 n'a pas subordonné l'extension de l'article 175 ancien du Code pénal dans le territoire de la Polynésie Française à la publication de décrets d'application ; Que, par ailleurs, l'annulation d'un acte administratif ne saurait mettre obstacle aux poursuites pénales lorsque, comme en l'espèce, l'acte annulé est lui-même constitutif du délit ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725c3cd58014677420573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel