Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420579
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-2, 225-5, 225-6 et 225-20 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé Y... et Chantal X... coupables du délit assimilé au proxénétisme pour avoir fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; " aux motifs qu'il est établi que de nombreuses prostituées recrutaient leurs clients en utilisant le service Proly exploité par la société Médiaprogrès dont Hervé Y... était le président du conseil d'administration et au sein de laquelle Chantal X... assurait les fonctions de chef de groupe chargée notamment du service Proly ; que cette messagerie, dite conviviale, constituait un mode de communication audiovisuelle accessible au public dans son ensemble et non une correspondance privée ; " que les prévenus admettent qu'ils savaient parfaitement que la messagerie Proly était utilisée par les prostituées pour racoler leurs clients malgré les contrôles qu'ils avaient organisés et qui avaient également pour objet de faire échec aux concurrents ; qu'ainsi, le service de contrôle, dirigé par Chantal X..., intervenait parfois auprès des prostituées pour faire modifier quelques données figurant dans leurs cartes de visite telles que leurs tours de poitrine, qu'elle gérait une quarantaine d'abonnements à la messagerie, lesquels donnaient lieu à des factures mensuelles de l'ordre de 8 000 francs révélant avec évidence une utilisation professionnelle du serveur ; qu'il était notoire que le serveur était utilisé par les prostituées et qu'Hervé Y... avait été mis en garde dès 1994 contre les pratiques prostitutionnelles se développant sur le réseau qu'il dirigeait ; " que, l'exploitation du serveur Proly s'étant malgré tout poursuivie sans amélioration notable, le contrôle dont se prévalent les prévenus apparaît davantage comme un leurre que comme une volonté réelle de mettre fin aux pratiques dont ils avaient une parfaite connaissance ; qu'ayant constaté qu'il était impossible d'empêcher la pollution de leur messagerie par les activités de prostitution, il leur appartenait en dernière analyse de mettre un terme à l'exploitation de cette messagerie dite conviviale ; " qu'en réalité, la messagerie Proly générant environ 10 % du chiffre d'affaires de la société Médiaprogrès, il est clair qu'Hervé Y... n'entendait pas renoncer à un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4 500 000 francs ; " que le délit est, par conséquent, parfaitement constitué à son égard notamment en son élément intentionnel caractérisé par la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ; " que Chantal X..., chargée plus spécialement du serveur Proly qui intervenait auprès des prostituées pour supprimer les mentions les plus provocantes de leurs cartes de visite, tenait sciemment les dossiers d'abonnement desdites prostituées ; " que, même si elle ne disposait pas de délégation de pouvoirs, elle a, dans l'exercice de ses fonctions et moyennant un salaire mensuel de 19 000 francs, personnellement et sciemment fait office d'intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution et celles rémunérant la prostitution d'autrui ; qu'il lui appartenait de solliciter un changement de service ou une décharge de ce service ; " alors que le délit assimilé au proxénétisme, résultant du fait d'avoir fait office d'intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre exploitant et rémunérant la prostitution d'autrui, suppose pour être constitué, la volonté de son auteur d'intervenir dans un processus de racolage prostitutionnel ; que, dès lors, en l'espèce où la cour d'appel a constaté que la société dirigée par le prévenu avait mis en place un contrôle destiné à éviter que des prostituées n'utilisent le serveur exploité par cette société pour racoler des clients et où elle a reconnu qu'il était impossible d'éviter une telle pollution, les juges du fond ont violé l'article 121-3 du Code pénal en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre et à l'encontre de la salariée chargée de ce serveur, en leur reprochant de n'avoir pas mis fin aux activités de ce dernier après avoir compris que, malgré les contrôles mis en place, il était utilisé à des fins de racolage " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Hervé, - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 28 mai 1998, qui, pour proxénétisme, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction, pendant trois ans, des droits civiques, civils et de famille, la seconde, à 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-2, 225-5, 225-6 et 225-20 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé Y... et Chantal X... coupables du délit assimilé au proxénétisme pour avoir fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; " aux motifs qu'il est établi que de nombreuses prostituées recrutaient leurs clients en utilisant le service Proly exploité par la société Médiaprogrès dont Hervé Y... était le président du conseil d'administration et au sein de laquelle Chantal X... assurait les fonctions de chef de groupe chargée notamment du service Proly ; que cette messagerie, dite conviviale, constituait un mode de communication audiovisuelle accessible au public dans son ensemble et non une correspondance privée ; " que les prévenus admettent qu'ils savaient parfaitement que la messagerie Proly était utilisée par les prostituées pour racoler leurs clients malgré les contrôles qu'ils avaient organisés et qui avaient également pour objet de faire échec aux concurrents ; qu'ainsi, le service de contrôle, dirigé par Chantal X..., intervenait parfois auprès des prostituées pour faire modifier quelques données figurant dans leurs cartes de visite telles que leurs tours de poitrine, qu'elle gérait une quarantaine d'abonnements à la messagerie, lesquels donnaient lieu à des factures mensuelles de l'ordre de 8 000 francs révélant avec évidence une utilisation professionnelle du serveur ; qu'il était notoire que le serveur était utilisé par les prostituées et qu'Hervé Y... avait été mis en garde dès 1994 contre les pratiques prostitutionnelles se développant sur le réseau qu'il dirigeait ; " que, l'exploitation du serveur Proly s'étant malgré tout poursuivie sans amélioration notable, le contrôle dont se prévalent les prévenus apparaît davantage comme un leurre que comme une volonté réelle de mettre fin aux pratiques dont ils avaient une parfaite connaissance ; qu'ayant constaté qu'il était impossible d'empêcher la pollution de leur messagerie par les activités de prostitution, il leur appartenait en dernière analyse de mettre un terme à l'exploitation de cette messagerie dite conviviale ; " qu'en réalité, la messagerie Proly générant environ 10 % du chiffre d'affaires de la société Médiaprogrès, il est clair qu'Hervé Y... n'entendait pas renoncer à un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4 500 000 francs ; " que le délit est, par conséquent, parfaitement constitué à son égard notamment en son élément intentionnel caractérisé par la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ; " que Chantal X..., chargée plus spécialement du serveur Proly qui intervenait auprès des prostituées pour supprimer les mentions les plus provocantes de leurs cartes de visite, tenait sciemment les dossiers d'abonnement desdites prostituées ; " que, même si elle ne disposait pas de délégation de pouvoirs, elle a, dans l'exercice de ses fonctions et moyennant un salaire mensuel de 19 000 francs, personnellement et sciemment fait office d'intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution et celles rémunérant la prostitution d'autrui ; qu'il lui appartenait de solliciter un changement de service ou une décharge de ce service ; " alors que le délit assimilé au proxénétisme, résultant du fait d'avoir fait office d'intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre exploitant et rémunérant la prostitution d'autrui, suppose pour être constitué, la volonté de son auteur d'intervenir dans un processus de racolage prostitutionnel ; que, dès lors, en l'espèce où la cour d'appel a constaté que la société dirigée par le prévenu avait mis en place un contrôle destiné à éviter que des prostituées n'utilisent le serveur exploité par cette société pour racoler des clients et où elle a reconnu qu'il était impossible d'éviter une telle pollution, les juges du fond ont violé l'article 121-3 du Code pénal en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre et à l'encontre de la salariée chargée de ce serveur, en leur reprochant de n'avoir pas mis fin aux activités de ce dernier après avoir compris que, malgré les contrôles mis en place, il était utilisé à des fins de racolage " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725c3cd58014677420579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel