Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742057c
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que les faits exactement rapportés par le tribunal ont été correctement qualifiés ; que la sanction, mal appréciée dans son quantum, sera réformée quant à la partie assortie du sursis en raison de la gravité des faits reprochés, le sursis probatoire porté à trois ans ne devant assortir cette peine qu'à concurrence d'une année ; "alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui fait état, en termes généraux, de la gravité des faits ; qu'au cas d'espèce, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond se sont contentés de se référer à la gravité des faits sans énoncer les circonstances propres à l'espèce qui justifiaient le prononcé d'une telle peine ; que, ce faisant, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et qui a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans ; "aux motifs que les faits exactement rapportés par le tribunal ont été correctement qualifiés ; que la sanction, mal appréciée dans son quantum, sera réformée quant à la partie assortie du sursis en raison de la gravité des faits reprochés, le sursis probatoire porté à trois ans ne devant assortir cette peine qu'à concurrence d'une année ; "alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui fait état, en termes généraux, de la gravité des faits ; qu'au cas d'espèce, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond se sont contentés de se référer à la gravité des faits sans énoncer les circonstances propres à l'espèce qui justifiaient le prononcé d'une telle peine ; que, ce faisant, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725c3cd5801467742057c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel