Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420585
- Date
- 30 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une vérification de la comptabilité de la société Sofither, dont Régis X... est le président depuis le 21 mai 1990, a fait apparaître que les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées au titre de la TVA, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, avaient été fortement minorées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, la cour d'appel retient que l'insuffisance de la base taxable pour l'année 1991 est de 7 047 824 francs et que, en tenant compte des réclamations du contribuable, il reste une minoration inexpliquée de l'assiette de 3 522 931 francs ; Que les juges relèvent qu'en sa qualité de président de la société Sofither, le prévenu n'a jamais contesté la réalité des minorations, s'efforçant seulement de justifier certains écarts ; qu'ils ajoutent que la volonté de Régis X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA ressort de l'importance des minorations de la base d'imposition et se déduit d'écritures comptables qu'il ne conteste pas, en leur donnant une justification inadmissible au regard de la loi comptable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, le juge répressif a le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait du vérificateur dont il s'est préalablement assuré de l'exactitude et que, d'autre part, le prévenu, tenu pour responsable en sa qualité de dirigeant social des obligations fiscales de l'entreprise, n'invoque aucune délégation de pouvoirs accordée à un de ses préposés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 23 mars 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 287 et 1741 du Code général des impôts, 5 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales pour avoir, prétendument, minoré chaque mois, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, les déclarations mensuelles de TVA que la société SA Sofither, soumise au régime normal d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires, prévu par l'article 287, alinéa 1, du Code général des impôts, c'est-à-dire à la déclaration mensuelle de la base taxable, était tenue de souscrire ; "alors, d'une part, que l'exception de prescription est d'ordre public et doit être examinée d'office en tout état de la procédure ; que la prescription de l'action publique, en matière de fraude à la TVA, lorsqu'une société est soumise au régime normal d'imposition et est tenue de souscrire des déclarations mensuelles, est de 3 ans révolus à compter de la date de chaque infraction ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir souscrit des déclarations de TVA minorées au cours de l'année 1991 ; que la citation devant le tribunal correctionnel étant en date du 17 janvier 1997, la prescription de l'action publique était acquise à la date d'engagement des poursuites et qu'il appartenait à la Cour de la constater d'office ; "alors, d'autre part, qu'en matière de fraude fiscale, la plainte de l'Administration n'est pas interruptive de prescription ; que, dès lors, la plainte de l'administration fiscale en date du 10 mai 1995 n'a eu aucun effet interruptif de prescription en sorte que, à la date de délivrance de la citation (17 janvier 1997), l'action publique était prescrite et que la Cour devait le constater" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la juridiction du second degré ; que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 287 et 1741 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales pour avoir prétendument minoré, du 1er janvier au 31 décembre 1991, les déclarations mensuelles de TVA que la société Sofither, soumise au régime normal d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires, prévu par l'article 287, alinéa 1, du Code général des impôts, était tenue de souscrire ; "alors, d'une part, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les poursuites ainsi que l'avis de la Commission des infractions fiscales, doivent énoncer le ou les faits poursuivis et viser, de manière différenciée, les mois au titre desquels les fraudes ont pu être commises, et que doivent être versés aux débats tous les éléments de preuve de nature à les établir ; que, dès lors que l'avis de la Commission des infractions fiscales ne visait aucun mois de manière différenciée et que la citation se bornait à alléguer l'existence d'une soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, par la minoration, de la base taxable, sans que fût produit aucun élément de preuve établissant ces minorations et notamment sans verser aux débats les relevés mensuels prétendument minorés cependant que la société Sofither, soumise au régime normal d'imposition, était tenue de souscrire des déclarations mensuelles, c'est à tort que la Cour, infirmant la décision de relaxe dont l'avait fait bénéficier le premier juge, a déclaré le prévenu coupable des faits de fraudes fiscales qui lui étaient reprochés ; "alors, d'autre part, qu'en matière de fraude à l'établissement de la TVA soumis au régime normal d'imposition, imposant une déclaration mensuelle des sommes soumises à l'impôt, l'infraction est constituée par chaque déclaration mensuelle comportant une minoration ; que, dès lors, pour que des poursuites soient légalement engagées, le parquet est tenu de chiffrer le montant des dissimulations commises mois par mois et d'en établir la réalité, et que les juges du fond doivent, à leur tour, pour caractériser l'infraction, établir, pour chaque mois, le montant qui aurait dû être déclaré et préciser celui de la minoration ; qu'en l'espèce où il résulte de la procédure que la citation ne comportait aucune précision quant au montant des minorations qui auraient été faites chaque mois et où, par ailleurs, les juges du fond se sont abstenus de préciser, pour chaque déclaration mensuelle, quel était le montant des sommes minorées, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé les infractions poursuivies et a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, de troisième part, que l'administration fiscale avait expressément admis qu'aucune minoration n'avait été commise pour le mois de juillet 1991 en sorte qu'aucune déclaration de culpabilité ne pouvait être prononcée contre le prévenu de ce chef" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 287 et 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraudes fiscales pour avoir prétendument minoré, du 1er janvier au 31 décembre 1991, les déclarations mensuelles de TVA que la société Sofither, soumise au régime normal d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires, prévu par l'article 287, alinéa 1 du Code général des impôts, était tenue de souscrire ; "aux motifs que Régis X..., en sa qualité de président-directeur général de la société Sofither, n'avait jamais contesté la réalité des minorations qui avaient été portées sur l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; qu'il ne les avait pas niées dans les réponses adressées les 15 juillet et 3 août 1993 au fonctionnaire vérificateur et confirmées lors d'un entretien avec ce dernier, s'évertuant seulement à justifier certains écarts ; que, entendu par un officier de police judiciaire, il avait pu indiquer que, ayant obtenu tardivement les pièces comptables des années 89 et 90 de la part des anciens dirigeants, il avait pu se rendre compte de l'insuffisance de paiement de TVA pour l'année 1991 de 940 MF environ ; "alors, d'une part, que ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef de minorations frauduleuses de la TVA, ne fonde l'existence des minorations des sommes sujettes à la TVA que sur des calculs d'assiette faits par l'Administration et sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions contestant la matérialité même de ces minorations ; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que l'Administration était incapable de préciser quelle somme aurait dû figurer sur une quelconque des déclarations mensuelles et qui n'y aurait pas été portée et que, en raison de son activité, le bâtiment, la société Sofither n'était nullement tenue de procéder à la déclaration de son chiffre d'affaires mais à celle de ses encaissements ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés, en fondant la déclaration de culpabilité sur les seuls calculs d'assiette faits par l'Administration, sans répondre à ces moyens péremptoires des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que la déclaration faite par la prévenu à un officier de police judiciaire selon laquelle il avait pu se rendre compte de l'insuffisance de paiement de la TVA pour l'année 1991, et le fait qu'il n'avait jamais contesté, en sa qualité de président-directeur général de la SA Sofither, la réalité des minorations, n'impliquent nullement qu'il eût été l'auteur des minorations ; que, faute d'avoir précisé la part personnelle prise par le prévenu aux faits de fraudes prétendument commis par la SA Sofither, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 à 121-4 du Code pénal, 287 et 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale pour avoir prétendument minoré, chaque mois, du 1er janvier au 31 décembre 1991, les déclarations mensuelles de TVA que la société Sofither, soumise au régime normal d'imposition de la taxe sur le chiffre d'affaires, prévu par l'article 287, alinéa 1er, du Code général des impôts, était tenue de souscrire ; "aux motifs que l'intention de frauder résultait des pratiques systématiques de la société Sofither que Régis X... n'avait pu ignorer ; qu'interrogé par la Cour, il avait admis que la cession des parts de la société Sofither avait été consentie sur le fondement d'une situation comptable mais assortie d'une convention de garantie de passif établi sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1990 et que Régis X... avait nécessairement connu ces situation et comptes ; que la volonté de se soustraire à l'établissement, donc au paiement de la taxe, ressortait encore de l'importance des minorations de la base d'imposition et se déduisait bien plus d'écritures comptables que Régis X... ne contestait pas en leur donnant une justification inadmissible au regard de la loi comptable ; que le moyen pris par Régis X... de la mésintelligence survenue entre cédants et cessionnaires des parts de la société Sofither ne résistait pas à l'examen, la période retenue (1er janvier au 31 décembre 1991) coïncidant avec un exercice pendant lequel il tenait, depuis avril 1990, tant du pacte social que de la loi (article 113 de la loi du 24 juillet 1966), le pouvoir d'assumer, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et, ainsi, de veiller à l'exactitude des déclarations fiscales déposées au nom de celle-ci ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait et que seule est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu eût lui-même l'obligation d'établir les déclarations de TVA prétendument minorées et qu'il eût lui-même procédé aux minorations incriminées ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que les personnes morales étant pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, seuls pouvaient être déclarés coupables des minorations de TVA poursuivies, la société Sofither et l'auteur des déclarations minorées ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en sa seule qualité de président-directeur général de la société Sofither ; que, derechef, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre du prévenu est illégale ; "alors, de troisième part, que les pratiques de la société Sofither antérieures à la cession et imputables aux anciens dirigeants, à supposer - ce qu'il conteste - qu'elles eussent été connues du prévenu, ne peuvent, en aucun cas, caractériser une quelconque intention frauduleuse de celui-ci quant aux faits commis postérieurement à sa prise de fonctions, non plus que le fait qu'une convention de garantie de passif eût été passée entre cédants et cessionnaires ; que ces motifs inopérants ne caractérisent donc aucune intention frauduleuse qui lui soit imputable et ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de quatrième part, qu'aucun texte n'impose au président-directeur général d'une société anonyme de veiller à l'exactitude des déclarations fiscales déposées au nom de celle-ci ; que, derechef, ce motif inopérant ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une vérification de la comptabilité de la société Sofither, dont Régis X... est le président depuis le 21 mai 1990, a fait apparaître que les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires déposées au titre de la TVA, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, avaient été fortement minorées ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, la cour d'appel retient que l'insuffisance de la base taxable pour l'année 1991 est de 7 047 824 francs et que, en tenant compte des réclamations du contribuable, il reste une minoration inexpliquée de l'assiette de 3 522 931 francs ; Que les juges relèvent qu'en sa qualité de président de la société Sofither, le prévenu n'a jamais contesté la réalité des minorations, s'efforçant seulement de justifier certains écarts ; qu'ils ajoutent que la volonté de Régis X... de se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA ressort de l'importance des minorations de la base d'imposition et se déduit d'écritures comptables qu'il ne conteste pas, en leur donnant une justification inadmissible au regard de la loi comptable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, le juge répressif a le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait du vérificateur dont il s'est préalablement assuré de l'exactitude et que, d'autre part, le prévenu, tenu pour responsable en sa qualité de dirigeant social des obligations fiscales de l'entreprise, n'invoque aucune délégation de pouvoirs accordée à un de ses préposés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 111-3 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le paiement de l'amende ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent prononcer des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu la contrainte par corps pour la soustraction frauduleuse au paiement de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi" ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que les juges du second degré aient autorisé l'exercice de la contrainte par corps, sur le fondement de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, pour le recouvrement de la TVA éludée ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c3cd58014677420585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel