Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420588
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emmanuelle X..., blessée lors d'un accident de la circulation, a été admise dans un centre de rééducation ; qu'à la suite de violentes douleurs dorsales, elle a été transférée à l'hôpital de Perpignan où Jean-Pierre C..., assistant hospitalier, a fait pratiquer des radiographies du dos et a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire ; qu'à la suite d'une brusque détresse respiratoire, la victime a été transférée à Montpellier où elle est décédée d'un collapsus cardio-circulatoire irréversible ; que Jean-Pierre C... est poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le prévenu, qui savait que la patiente était atteinte de la maladie de Marfan, qui se manifeste notamment par des troubles vasculaires au niveau de l'aorte, aurait dû faire procéder à des examens cardiologiques et notamment à une échocardiographie qui aurait permis d'éviter un important retard dans le diagnostic et de faire procéder à une intervention chirurgicale, seul traitement efficace en la matière ; Que les juges énoncent que Jean-Pierre C..., en n'ayant pas fait procéder à ces investigations complémentaires, a contribué au retard du traitement chirurgical et a commis une faute en relation directe avec le décès ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur C... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'Emmanuelle X... souffrait notamment de la maladie de Marfan ; que le docteur C... avait pleinement connaissance de ce que cette malade était porteuse de cette maladie, ce qu'il ne conteste pas d'ailleurs indiquant même qu'Emmanuelle X..., à son arrivée au service, le lui avait précisé ; que le prévenu reconnaît avoir fait une erreur de diagnostic mais conteste s'être rendu coupable de négligence ; que si le docteur C... s'est contenté, comme il le déclare, de répéter l'erreur de diagnostic faite par le docteur B..., il n'en demeure pas moins que la persistance des douleurs importantes et les différents symptômes constatés par le docteur C... auraient dû le conduire, malgré la difficulté d'interprétation de ces symptômes et surtout en raison du risque sérieux de l'évolution de la maladie de Marfan vers une dissection aortique (rupture de la paroi interne de l'aorte entraînant une infiltration massive de sang dans cette paroi et la clivant peu à peu sur une étendue variable), à faire procéder à d'autres examens complémentaires cardiologiques et notamment à une échocardiographie, qui aurait permis d'éviter l'important retard dans le diagnostic et de faire procéder plus rapidement au seul traitement efficace en la matière, c'est-à-dire à l'intervention chirurgicale, alors qu'il ressort de l'expertise médicale du docteur Z... et du docteur de Y... qu'Emmanuelle X... est décédée d'une dissection aortique qui constitue la complication classique de la maladie de Marfan dont elle était porteuse ; que les experts indiquent que les douleurs importantes dont faisait état Emmanuelle X... dès le 29 août 1993 (cahier de visite du médecin prescrivant un antalgique) étaient vraisemblablement les signes premiers de cette complication et qu'en raison tant des antécédents de cette patiente que des symptômes qu'elle présentait, des examens cardiologiques complémentaires, notamment une échocardiographie et un avis convulsif cardiologique auraient dû nécessairement être prescrits ou demandés, qui auraient permis le bon diagnostic et par là conduit immédiatement à un geste thérapeutique chirurgical ; qu'en conséquence, en n'ayant pas procédé ou fait procéder à ces investigations et examens complémentaires pour lesquels d'ailleurs Emmanuelle X... a manifestement été transférée dans un service hospitalier, le docteur C... s'est rendu coupable d'une grave négligence qui n'a pas permis de parvenir rapidement au diagnostic et qui a contribué par là-même au retard du traitement chirurgical indispensable ; que le docteur C..., en créant par négligence un risque mortel et en apportant ainsi un retard important à en empêcher les effets, a privé Emmanuelle X... de toute possibilité de survie et a commis ainsi, par l'ensemble de son comportement, une faute constitutive du délit d'homicide involontaire en relation directe de causalité avec le décès de celle-ci ; "1 ) alors que l'erreur de diagnostic, commise par un médecin en raison de la difficulté d'interprétation des symptômes à laquelle il est confronté, ne constitue pas une faute pénale ; qu'en décidant néanmoins que l'erreur de diagnostic commise par le docteur C... était de nature à engager sa responsabilité pénale, après avoir constaté qu'il s'était heurté à la difficulté d'interprétation des symptômes présentés par Emmanuelle X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que la persistance des douleurs et le fait qu'Emmanuelle X... était atteinte de la maladie de Marfan auraient dû conduire le docteur C... à prescrire une échocardiographie qui aurait permis de déceler la dissection aortique dont la patiente était atteinte, sans rechercher si les symptômes présentés par celle-ci, dont elle a relevé qu'ils étaient d'interprétation difficile, permettaient d'envisager cette complication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'en affirmant, d'une part, que le docteur C... avait créé un "risque mortel" et, d'autre part, qu'il avait privé Emmanuelle X... "de toute possibilité de survie", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès, et non pas que la faute ait uniquement fait perdre une chance de survie à la victime ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, indépendamment du retard apporté dans le diagnostic, Emmanuelle X... présentait un risque de décès très important, ce que l'expert avait expressément relevé, de sorte que le retard apporté dans le diagnostic avait uniquement fait perdre à la victime une chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Emmanuelle X..., blessée lors d'un accident de la circulation, a été admise dans un centre de rééducation ; qu'à la suite de violentes douleurs dorsales, elle a été transférée à l'hôpital de Perpignan où Jean-Pierre C..., assistant hospitalier, a fait pratiquer des radiographies du dos et a prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire ; qu'à la suite d'une brusque détresse respiratoire, la victime a été transférée à Montpellier où elle est décédée d'un collapsus cardio-circulatoire irréversible ; que Jean-Pierre C... est poursuivi pour homicide involontaire ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le prévenu, qui savait que la patiente était atteinte de la maladie de Marfan, qui se manifeste notamment par des troubles vasculaires au niveau de l'aorte, aurait dû faire procéder à des examens cardiologiques et notamment à une échocardiographie qui aurait permis d'éviter un important retard dans le diagnostic et de faire procéder à une intervention chirurgicale, seul traitement efficace en la matière ; Que les juges énoncent que Jean-Pierre C..., en n'ayant pas fait procéder à ces investigations complémentaires, a contribué au retard du traitement chirurgical et a commis une faute en relation directe avec le décès ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725c3cd58014677420588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel