Cour de Cassation · cr — 20 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd5801467742058b
- Date
- 20 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sans violence sur mineures de moins de quinze ans, par personne ayant autorité, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs adoptés que Y... a indiqué aux enquêteurs que son professeur, X..., avait, après l'avoir coincée entre l'armoire et le mur, tenté de l'embrasser sur la bouche, lui avait coincé les mains dans le dos, et l'avait serrée contre lui en lui caressant fortement les hanches et le postérieur ; que A... a précisé qu'X... X..., alors qu'elle était passée dans sa classe avec son amie Z..., leur avait raconté une histoire de violences sexuelles, à l'occasion de laquelle il lui avait pris les hanches et caressé les fesses au-dessus des vêtements ; que, malgré les dénégations constantes d'X... concernant les propos tenus par les jeunes filles, celles-ci ont maintenu leurs déclarations ; que le caractère constant et circonstancié des déclarations des deux jeunes filles permet d'accorder crédit à leurs propos ; "et aux motifs propres que Y... a maintenu devant la Cour ses accusations en des termes dont la sincérité ne peut être mise en doute ; "alors, d'une part, qu'en fondant la déclaration de culpabilité de X..., qui conteste formellement les faits, exclusivement sur les accusations jugées crédibles de deux jeunes filles psychologiquement fragiles, sans relever aucun élément de preuve certain corroborant la réalité de ces accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'atteinte sexuelle suppose des actes et gestes dont la connotation sexuelle est évidente ; qu'en se bornant à relever des gestes tels que des baisers sur la joue, ou encore des caresses, par-dessus les vêtements, et parfois en présence de tiers, sur les hanches, le dos ou les fesses, sans caractériser des gestes à connotation sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte des déclarations des jeunes filles que X... ne les a jamais caressées en soulevant ou dégrafant leurs vêtements et qu'il ne leur a jamais caressé les seins ni le sexe, même par-dessus les vêtements ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable d'atteintes sexuelles, sans s'expliquer sur ces précisions données par les jeunes filles, faisant apparaître que les gestes amicaux de leur professeur n'avaient aucun caractère sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er octobre 1998, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sans violence sur mineures de moins de quinze ans, par personne ayant autorité, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs adoptés que Y... a indiqué aux enquêteurs que son professeur, X..., avait, après l'avoir coincée entre l'armoire et le mur, tenté de l'embrasser sur la bouche, lui avait coincé les mains dans le dos, et l'avait serrée contre lui en lui caressant fortement les hanches et le postérieur ; que A... a précisé qu'X... X..., alors qu'elle était passée dans sa classe avec son amie Z..., leur avait raconté une histoire de violences sexuelles, à l'occasion de laquelle il lui avait pris les hanches et caressé les fesses au-dessus des vêtements ; que, malgré les dénégations constantes d'X... concernant les propos tenus par les jeunes filles, celles-ci ont maintenu leurs déclarations ; que le caractère constant et circonstancié des déclarations des deux jeunes filles permet d'accorder crédit à leurs propos ; "et aux motifs propres que Y... a maintenu devant la Cour ses accusations en des termes dont la sincérité ne peut être mise en doute ; "alors, d'une part, qu'en fondant la déclaration de culpabilité de X..., qui conteste formellement les faits, exclusivement sur les accusations jugées crédibles de deux jeunes filles psychologiquement fragiles, sans relever aucun élément de preuve certain corroborant la réalité de ces accusations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'atteinte sexuelle suppose des actes et gestes dont la connotation sexuelle est évidente ; qu'en se bornant à relever des gestes tels que des baisers sur la joue, ou encore des caresses, par-dessus les vêtements, et parfois en présence de tiers, sur les hanches, le dos ou les fesses, sans caractériser des gestes à connotation sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte des déclarations des jeunes filles que X... ne les a jamais caressées en soulevant ou dégrafant leurs vêtements et qu'il ne leur a jamais caressé les seins ni le sexe, même par-dessus les vêtements ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable d'atteintes sexuelles, sans s'expliquer sur ces précisions données par les jeunes filles, faisant apparaître que les gestes amicaux de leur professeur n'avaient aucun caractère sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 octobre 1999
Référence
613725c3cd5801467742058b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel