Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420593
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142 et 142-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, 2 à 2-5 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié relatif à l'aide sociale, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que les détournements ont été effectués au préjudice de maisons de retraite et de certains pensionnaires au vu des résultats de l'information ; qu'il est également apparu que d'importantes sommes n'avaient pas été réglées, en vertu des règlements et des conventions au département de l'Isère ; que, toutefois, ces sommes étaient dues par les associations gérantes ; que le département ne les a jamais réclamées ou uniquement dans le cadre du présent dossier ; que le peu d'empressement du département à recouvrer les sommes dues est démontré par le fait que celles dues au titre de l'année 1980 ont été versées en 1990 ; que, pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait dilapidation ou refus de restitution et emploi des sommes dans un but autre que celui auquel elles étaient destinées ; qu'en l'espèce, l'information a permis d'établir que ces sommes servaient de fonds de trésorerie aux associations et étaient donc conformes à l'objet social en quelque sorte ; que le conseil général peut toujours agir par la voie civile pour recouvrer ces sommes, ce qui amènera à créer un déficit budgétaire encore plus important pour les associations, lequel, en l'état du fonctionnement des services " hospitaliers " français, aura pour conséquence d'augmenter le prix de journée ; que le détournement de ces sommes, et donc, l'abus de confiance n'a pu être démontré ; que les sommes détournées étaient dans la comptabilité des diverses associations : que ce sont elles qui ont été victimes ; que les détournements ont mis les associations tenues de reverser certaines sommes au département dans l'impossibilité de le faire ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le département ne s'est pratiquement jamais soucié de faire procéder à ces versements : qu'une nouvelle expertise n'est donc pas, en l'état, nécessaire ; que le département pourra toujours se retourner contre les associations qui ne lui ont pas reversé les sommes perçues ; " alors que la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire développé par le département dans ses conclusions aux termes desquelles les deniers détournés étaient des deniers publics, ce qui impliquait que, figurant dans la comptabilité des associations, ils n'en étaient pas moins déjà dans le patrimoine du département, et que leur détournement avait donc été effectué au préjudice de ce dernier " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Martine X..., épouse Y..., Catherine Z..., épouse A..., et Michelle B..., du chef d'abus de confiance, Robert Y..., des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, et Chantal C..., des chefs d'abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142 et 142-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, 2 à 2-5 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié relatif à l'aide sociale, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que les détournements ont été effectués au préjudice de maisons de retraite et de certains pensionnaires au vu des résultats de l'information ; qu'il est également apparu que d'importantes sommes n'avaient pas été réglées, en vertu des règlements et des conventions au département de l'Isère ; que, toutefois, ces sommes étaient dues par les associations gérantes ; que le département ne les a jamais réclamées ou uniquement dans le cadre du présent dossier ; que le peu d'empressement du département à recouvrer les sommes dues est démontré par le fait que celles dues au titre de l'année 1980 ont été versées en 1990 ; que, pour qu'il y ait détournement, il faut qu'il y ait dilapidation ou refus de restitution et emploi des sommes dans un but autre que celui auquel elles étaient destinées ; qu'en l'espèce, l'information a permis d'établir que ces sommes servaient de fonds de trésorerie aux associations et étaient donc conformes à l'objet social en quelque sorte ; que le conseil général peut toujours agir par la voie civile pour recouvrer ces sommes, ce qui amènera à créer un déficit budgétaire encore plus important pour les associations, lequel, en l'état du fonctionnement des services " hospitaliers " français, aura pour conséquence d'augmenter le prix de journée ; que le détournement de ces sommes, et donc, l'abus de confiance n'a pu être démontré ; que les sommes détournées étaient dans la comptabilité des diverses associations : que ce sont elles qui ont été victimes ; que les détournements ont mis les associations tenues de reverser certaines sommes au département dans l'impossibilité de le faire ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le département ne s'est pratiquement jamais soucié de faire procéder à ces versements : qu'une nouvelle expertise n'est donc pas, en l'état, nécessaire ; que le département pourra toujours se retourner contre les associations qui ne lui ont pas reversé les sommes perçues ; " alors que la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire développé par le département dans ses conclusions aux termes desquelles les deniers détournés étaient des deniers publics, ce qui impliquait que, figurant dans la comptabilité des associations, ils n'en étaient pas moins déjà dans le patrimoine du département, et que leur détournement avait donc été effectué au préjudice de ce dernier " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
613725c3cd58014677420593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel