Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420599
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 496, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Guy Robert de X... contre l'ordonnance du doyen des juges d'instruction du 5 octobre 1998 ; "aux motifs que "Guy Robert de X... est une identité d'emprunt d'un nommé Guy Y..." et que "cette pseudo personne physique n'(a) pas de capacité juridique" ; "alors que Guy Robert de X... eut-il indûment ajouté à son véritable nom (Y...) un autre nom (de X...), il n'en est pas moins une personne parfaitement identifiée et possédant tous les attributs de la personnalité juridique et qu'il possède donc une pleine capacité juridique le rendant, en particulier, tout à fait apte à exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre d'une décision de justice rendue dans une instance où il est partie" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROBERT de X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 12 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte notamment du chef de concussion, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 496, 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Guy Robert de X... contre l'ordonnance du doyen des juges d'instruction du 5 octobre 1998 ; "aux motifs que "Guy Robert de X... est une identité d'emprunt d'un nommé Guy Y..." et que "cette pseudo personne physique n'(a) pas de capacité juridique" ; "alors que Guy Robert de X... eut-il indûment ajouté à son véritable nom (Y...) un autre nom (de X...), il n'en est pas moins une personne parfaitement identifiée et possédant tous les attributs de la personnalité juridique et qu'il possède donc une pleine capacité juridique le rendant, en particulier, tout à fait apte à exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre d'une décision de justice rendue dans une instance où il est partie" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait, par les motifs justement critiqués au moyen, déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance entreprise, dès lors que, faute d'avoir versé, dans le délai imparti, la consignation fixée par le juge d'instruction, sa plainte était irrecevable en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
613725c3cd58014677420599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel