Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742059f
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle la citation directe délivrée le 23 février 1995 ; "aux motifs que le procès-verbal de saisie conservatoire établi par l'huissier le 27 juillet 1994 en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 juin 1994 décrit tous les véhicules saisis en mentionnant leur marque, leur type de saisie, leur numéro de châssis, leur couleur et leur numéro d'immatriculation ; que cet acte a été signifié et remis à la personne de Roger X... ; que l'huissier toulonnais mandaté par la société Fiat Auto France a établi le 5 janvier 1995 un procès-verbal de vérification à la suite d'un acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie-vente ; que dans ce procès-verbal, l'huissier a mentionné que des véhicules manquent par rapport à la liste figurant sur le procès-verbal de saisie-conservatoire et a précisé le numéro d'immatriculation de ces véhicules manquants ; que ce procès-verbal a été signifié à la personne de Roger X... ; que celui-ci avait donc, par comparaison des deux procès-verbaux, connaissance du nombre des véhicules disparus, de leur marque, de leur type, de leur numéro de châssis et de leur immatriculation ; que le prévenu apparaît donc mal fondé à prétendre que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Toulon dont il fait l'objet, qui vise expressément les différents procès-verbaux mentionnés ci-dessus, mais qui ne reprend pas tous les éléments d'identification concernant les véhicules figurant déjà expressément sur lesdits procès-verbaux, ne lui a pas permis de préparer sa défense et a porté atteinte à ses intérêts ; "alors qu'il est constant que la société Fiat Auto France a fait procéder, le 27 juillet 1994, à deux saisies conservatoires de véhicules, à la fois au siège de la société Rivarel Auto Sport et à celui de la société X... et Fils, qui ont donné lieu, une fois converties en saisies-ventes, à la rédaction de deux procès-verbaux de vérification les 5 et 6 janvier 1994, desquels il résulterait qu'il manquait en tout 16 véhicules ; qu'en se bornant à constater, pour décider que la citation directe précisait suffisamment les faits poursuivis même si elle ne reprenait pas tous les éléments permettant l'identification des véhicules prétendument disparus, que cet acte visait le procès-verbal de saisie conservatoire du 27 juillet 1994 et le procès-verbal de vérification du 5 janvier 1995 qui avaient tous deux été signifiés à la personne de Roger X..., sans préciser s'il en allait de même pour le second procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 27 juillet 1994 et pour le procès-verbal de vérification du 6 janvier 1995, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 497 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, après avoir annulé le jugement déféré qui n'avait été frappé d'appel que par la seule partie civile, statué tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "alors que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut statuer que sur l'action civile puisque l'action publique pour l'application des peines n'est pas soutenue par le ministère public qui a seul en charge la défense des intérêts de la société ; qu'en déclarant Roger X... coupable du délit de détournement d'objets saisis et en le condamnant, en répression, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis, après avoir annulé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la cour d'appel, qui n'était pourtant saisie que du seul appel de cette dernière, a violé les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... à verser à la société Fiat Auto France une somme de 1 144 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de vérification dressé par huissier le 5 janvier 1995 que Roger X... a été dans l'impossibilité de représenter seize des véhicules préalablement saisis conservatoirement entre ses mains et donc indisponibles, ce dont il a eu parfaite connaissance ; que le délit de détournement d'objets saisis visé et reproché à Roger X... dans la citation directe apparaît dès lors constitué ; qu'en raison des détournements opérés par Roger X..., la société Fiat Auto France a été dans l'impossibilité de faire procéder à la saisie-vente des seize véhicules saisis ; que le prévenu devra réparer le préjudice de cette société justement évalué par elle à la somme de 1 144 000 francs correspondant au prix moyen auquel ces véhicules auraient été vendus s'ils n'avaient pas été détournés ; "alors que le procès-verbal de vérification dressé le 5 janvier 1995 ne fait état que de onze véhicules manquants ; que, dès lors, en énonçant qu'il résultait de ce procès-verbal, sur lequel elle s'est fondée pour déterminer l'étendue du préjudice subi la société Fiat Auto France, que Roger X... avait détourné seize véhicules, la cour d'appel s'est contredite et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui, pour détournement d'objets saisis, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle la citation directe délivrée le 23 février 1995 ; "aux motifs que le procès-verbal de saisie conservatoire établi par l'huissier le 27 juillet 1994 en vertu d'une ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 juin 1994 décrit tous les véhicules saisis en mentionnant leur marque, leur type de saisie, leur numéro de châssis, leur couleur et leur numéro d'immatriculation ; que cet acte a été signifié et remis à la personne de Roger X... ; que l'huissier toulonnais mandaté par la société Fiat Auto France a établi le 5 janvier 1995 un procès-verbal de vérification à la suite d'un acte de conversion de saisie-conservatoire en saisie-vente ; que dans ce procès-verbal, l'huissier a mentionné que des véhicules manquent par rapport à la liste figurant sur le procès-verbal de saisie-conservatoire et a précisé le numéro d'immatriculation de ces véhicules manquants ; que ce procès-verbal a été signifié à la personne de Roger X... ; que celui-ci avait donc, par comparaison des deux procès-verbaux, connaissance du nombre des véhicules disparus, de leur marque, de leur type, de leur numéro de châssis et de leur immatriculation ; que le prévenu apparaît donc mal fondé à prétendre que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Toulon dont il fait l'objet, qui vise expressément les différents procès-verbaux mentionnés ci-dessus, mais qui ne reprend pas tous les éléments d'identification concernant les véhicules figurant déjà expressément sur lesdits procès-verbaux, ne lui a pas permis de préparer sa défense et a porté atteinte à ses intérêts ; "alors qu'il est constant que la société Fiat Auto France a fait procéder, le 27 juillet 1994, à deux saisies conservatoires de véhicules, à la fois au siège de la société Rivarel Auto Sport et à celui de la société X... et Fils, qui ont donné lieu, une fois converties en saisies-ventes, à la rédaction de deux procès-verbaux de vérification les 5 et 6 janvier 1994, desquels il résulterait qu'il manquait en tout 16 véhicules ; qu'en se bornant à constater, pour décider que la citation directe précisait suffisamment les faits poursuivis même si elle ne reprenait pas tous les éléments permettant l'identification des véhicules prétendument disparus, que cet acte visait le procès-verbal de saisie conservatoire du 27 juillet 1994 et le procès-verbal de vérification du 5 janvier 1995 qui avaient tous deux été signifiés à la personne de Roger X..., sans préciser s'il en allait de même pour le second procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 27 juillet 1994 et pour le procès-verbal de vérification du 6 janvier 1995, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que la société Fiat Auto France a fait citer Roger X... devant le tribunal correctionnel pour le voir déclarer coupable de détournement d'objets saisis et condamner au paiement de dommages- intérêts; que la citation fait état de deux procès-verbaux de saisie conservatoire dressés le 27 juillet 1994 et portant sur un certain nombre de véhicules appartenant respectivement à la société Rivarel Auto Sports et à la société X... et Fils, toutes deux gérées par Roger X... ainsi qu'à des actes d'huissiers établis les 5 et 6 janvier 1995, desquels il résulte que onze des véhicules saisis au siège de la société Rivarel Auto Sports et cinq des véhicules saisis au siège de la société X... et Fils ont disparu ; Attendu que le tribunal a déclaré la citation nulle au motif qu'elle ne comporte ni la mention du nombre total des véhicules initialement saisis par l'huissier ni leur numéro de série ni leur numéro d'immatriculation ni leur type ; Attendu que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel relève que, par la comparaison du procès-verbal de saisie-conservatoire établi le 27 juillet 1994 et du procès-verbal de vérification établi le 5 janvier 1995, qui, tous deux, ont été signifiés à la personne du prévenu, ce dernier a eu connaissance du nombre de véhicules disparus, de leur marque, de leur type, de leur numéro de châssis et de leur immatriculation et qu'il fut ainsi en état de préparer sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que Roger X... n'allègue pas qu'il n'aurait pas eu connaissance des procès-verbaux du 27 juillet 1994 et du 6 janvier 1995 portant sur les véhicules saisis au siège de la société X... et Fils, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 497 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, après avoir annulé le jugement déféré qui n'avait été frappé d'appel que par la seule partie civile, statué tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "alors que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut statuer que sur l'action civile puisque l'action publique pour l'application des peines n'est pas soutenue par le ministère public qui a seul en charge la défense des intérêts de la société ; qu'en déclarant Roger X... coupable du délit de détournement d'objets saisis et en le condamnant, en répression, à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis, après avoir annulé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré nulle la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, la cour d'appel, qui n'était pourtant saisie que du seul appel de cette dernière, a violé les textes précités" ; Attendu qu'en statuant sur l'action publique après avoir infirmé le jugement ayant déclaré la citation nulle, le cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, lorsque la cour d'appel infirme le jugement qui a déclaré nul l'acte introductif d'instance, elle doit statuer sur l'action publique comme sur l'action civile alors même que seule la partie civile aurait usé de la voie de l'appel ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... à verser à la société Fiat Auto France une somme de 1 144 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de vérification dressé par huissier le 5 janvier 1995 que Roger X... a été dans l'impossibilité de représenter seize des véhicules préalablement saisis conservatoirement entre ses mains et donc indisponibles, ce dont il a eu parfaite connaissance ; que le délit de détournement d'objets saisis visé et reproché à Roger X... dans la citation directe apparaît dès lors constitué ; qu'en raison des détournements opérés par Roger X..., la société Fiat Auto France a été dans l'impossibilité de faire procéder à la saisie-vente des seize véhicules saisis ; que le prévenu devra réparer le préjudice de cette société justement évalué par elle à la somme de 1 144 000 francs correspondant au prix moyen auquel ces véhicules auraient été vendus s'ils n'avaient pas été détournés ; "alors que le procès-verbal de vérification dressé le 5 janvier 1995 ne fait état que de onze véhicules manquants ; que, dès lors, en énonçant qu'il résultait de ce procès-verbal, sur lequel elle s'est fondée pour déterminer l'étendue du préjudice subi la société Fiat Auto France, que Roger X... avait détourné seize véhicules, la cour d'appel s'est contredite et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'ayant déclaré Roger X... coupable d'avoir détourné seize véhicules saisis au profit de la société Fiat Auto France, la cour d'appel l'a condamné à payer à cette dernière une indemnité égale à la valeur du marché desdits véhicules ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) appel correctionnel ou de police
Référence
613725c3cd5801467742059f
Données disponibles
- Texte intégral