Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a0
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 433-5, alinéas 1 et 2, 433-22, 131-26 et 131-35, D. 19 du Code pénal, R. 9-1 , R. 44, alinéa 5, R. 232-6 , R. 232-8 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare la prévenue coupable des chefs d'outrage à dépositaire de l'autorité publique et infraction au Code de la route ; "aux motifs que "il résulte du rapport de contravention dressé par les policiers municipaux de Meylan que, le 28 septembre 1995, à 14 heures 30, Annie X..., épouse Y..., qui venait d'apposer des affiches sur les supports des signaux réglementaires, s'est, à la remarque des policiers sur l'illégalité de l'affichage, énervée, les outrageant en ces termes : "vous n'êtes qu'un agent communal, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, j'ai l'accord de la police" ; qu'Annie Y... quittait précipitamment les lieux à bord de son véhicule en franchissant un feu rouge fixe ; qu'Annie X..., épouse Y... conteste ce procès-verbal, tant en son contenu qu'en sa forme ; qu'en ce qui concerne la forme, aucune irrégularité ne peut être relevée ; que ce procès-verbal a été transmis régulièrement par l'intermédiaire du maire (ou de son délégué)à M. le procureur de la République ; qu'en ce qui concerne le contenu, il apparaît, contrairement à ce que soutient Annie X..., que les deux policiers municipaux étaient en service ; qu'aux termes de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ou par les fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que force est de constater qu'Annie X..., épouse Y... ne rapporte pas une telle preuve, les nombreux écrits qu'elle a adressés au tribunal et à la Cour étant inopérants en application du principe selon lequel nul ne peut se créer une preuve à lui-même (...)" ; "alors que 1 ), dans ses conclusions d'appel, la prévenue faisait valoir qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux et usage de faux, à l'encontre des deux agents de police municipale, à raison du "rapport de contravention" ayant fondé les poursuites ; qu'elle en déduisait qu'il incombait à la cour d'appel de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, il ne résulte, ni du "rapport de contravention", ni de la lettre de transmission de celui-ci au procureur de la République, signée par les deux seuls policiers municipaux, que ces agents de police judiciaire adjoints aient agi sous le couvert de leur chef hiérarchique, en l'occurrence, le maire de la commune ; que, par suite, le procureur de la République n'avait pas été régulièrement saisi des infractions et la juridiction pénale de jugement n'avait pas été régulièrement saisie de l'action publique ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité de la poursuite, au motif, purement affirmatif et assorti d'aucun élément du dossier, que la transmission aurait été régulièrement faite par le maire ou son délégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), au reste, en écartant les éléments de preuve produits par la prévenue, pour démontrer la fausseté des énonciations du "rapport de contravention", au seul motif pris du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, sans viser ni a fortiori analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1999, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et non-respect de l'arrêt absolu devant un feu de signalisation, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs et 1 000 francs chacune avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 433-5, alinéas 1 et 2, 433-22, 131-26 et 131-35, D. 19 du Code pénal, R. 9-1 , R. 44, alinéa 5, R. 232-6 , R. 232-8 , L. 14 et L. 16 du Code de la route, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare la prévenue coupable des chefs d'outrage à dépositaire de l'autorité publique et infraction au Code de la route ; "aux motifs que "il résulte du rapport de contravention dressé par les policiers municipaux de Meylan que, le 28 septembre 1995, à 14 heures 30, Annie X..., épouse Y..., qui venait d'apposer des affiches sur les supports des signaux réglementaires, s'est, à la remarque des policiers sur l'illégalité de l'affichage, énervée, les outrageant en ces termes : "vous n'êtes qu'un agent communal, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, j'ai l'accord de la police" ; qu'Annie Y... quittait précipitamment les lieux à bord de son véhicule en franchissant un feu rouge fixe ; qu'Annie X..., épouse Y... conteste ce procès-verbal, tant en son contenu qu'en sa forme ; qu'en ce qui concerne la forme, aucune irrégularité ne peut être relevée ; que ce procès-verbal a été transmis régulièrement par l'intermédiaire du maire (ou de son délégué)à M. le procureur de la République ; qu'en ce qui concerne le contenu, il apparaît, contrairement à ce que soutient Annie X..., que les deux policiers municipaux étaient en service ; qu'aux termes de l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de police judiciaire ou par les fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que force est de constater qu'Annie X..., épouse Y... ne rapporte pas une telle preuve, les nombreux écrits qu'elle a adressés au tribunal et à la Cour étant inopérants en application du principe selon lequel nul ne peut se créer une preuve à lui-même (...)" ; "alors que 1 ), dans ses conclusions d'appel, la prévenue faisait valoir qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux et usage de faux, à l'encontre des deux agents de police municipale, à raison du "rapport de contravention" ayant fondé les poursuites ; qu'elle en déduisait qu'il incombait à la cour d'appel de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ), au surplus, il ne résulte, ni du "rapport de contravention", ni de la lettre de transmission de celui-ci au procureur de la République, signée par les deux seuls policiers municipaux, que ces agents de police judiciaire adjoints aient agi sous le couvert de leur chef hiérarchique, en l'occurrence, le maire de la commune ; que, par suite, le procureur de la République n'avait pas été régulièrement saisi des infractions et la juridiction pénale de jugement n'avait pas été régulièrement saisie de l'action publique ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité de la poursuite, au motif, purement affirmatif et assorti d'aucun élément du dossier, que la transmission aurait été régulièrement faite par le maire ou son délégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3 ), au reste, en écartant les éléments de preuve produits par la prévenue, pour démontrer la fausseté des énonciations du "rapport de contravention", au seul motif pris du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même, sans viser ni a fortiori analyser ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
613725c3cd580146774205a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel