Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a2
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Livre des procédures fiscales, 1791, 1799 A et 1805-1 du Code général des impôts, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par le prévenu tirée du caractère non contradictoire de la procédure ; "alors que la procédure pénale pouvant, en matière de fraude fiscale, trouver son fondement dans les constatations du vérificateur de l'administration des Douanes, l'observation d'un débat contradictoire portant sur l'examen des pièces et documents sur lequel les agents de l'administration des Douanes ont assis les redressements notifiés au contribuable et servant de base aux poursuites pénales exercées contre ce dernier constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction d'assurer le respect ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le redressement des douanes a été opéré dans des conditions contestables sans qu'il puisse faire valoir ses droits et assister au contrôle ; que la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen constitutif d'une violation du principe du contradictoire et d'une méconnaissance des droits de la défense, a, ce faisant, violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 443, 469, 1791, 1799 A et 1805-1 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de déplacement ou transport d'alcool sans titre de mouvement ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des procès-verbaux numéros 103 et 104 en date du 3 mars 1995 que les responsables sociaux de cette entreprise n'ont pas réglé la totalité du droit spécifique sur les bières et limonades ; "que cette SARL créée en 1980, et immatriculée au registre du commerce de Béthune le 4 septembre 1980, était la propriété d'Olivier X... ; qu'elle a fait l'objet d'une cession le 30 septembre 1994 au profit de John Y... ; "que, par jugement en date du 9 septembre 1996, la chambre commerciale de ce tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société Steinbeer ; "qu'en ce qui concerne le montant des droits éludés, le tribunal retiendra la méthode adoptée par l'Administration, bien qu'Olivier X... l'ait décrite dans ses écritures comme étant "sommaire" ; "qu'il en peut, en effet, lui-même sérieusement axer son système de défense sur le caractère infaillible de son programme informatique intégré ; "qu'en tout état de cause, le travail des agents des Douanes ne peut, en pratique, s'opérer que sur la base d'études comparatives ; "que, s'agissant du quantum des amendes et des pénalités, le tribunal tiendra compte des périodes de responsabilité de chaque prévenu à la tête de la société ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales que les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais doivent également caractériser la mauvaise foi exigée par ce texte et dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration douanière ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour ne s'est aucunement prononcée sur l'existence de cet élément intentionnel dont le demandeur faisait état dans ses conclusions d'appel et s'est bornée à faire état de la qualité de gérant du prévenu, les juges du fond ont violé les textes précités et omis de caractériser à la charge d'Olivier X... l'élément intentionnel du délit dont ils l'ont déclaré coupable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera s'il échet à l'encontre d'Olivier X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de contributions indirectes et lorsque l'Administration le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par le corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues et prononcées comme en l'espèce sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts ; "alors que la contrainte par corps n'est applicable qu'aux condamnations pécuniaires en matière d'impôts directs ; qu'en l'espèce, méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt qui prononce une contrainte par corps à l'égard du prévenu pour le recouvrement d'impôts indirects" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à une amende fiscale de 100 francs, à une pénalité fiscale et à une somme tenant lieu de confiscation, et a ordonné la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du Livre des procédures fiscales, 1791, 1799 A et 1805-1 du Code général des impôts, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par le prévenu tirée du caractère non contradictoire de la procédure ; "alors que la procédure pénale pouvant, en matière de fraude fiscale, trouver son fondement dans les constatations du vérificateur de l'administration des Douanes, l'observation d'un débat contradictoire portant sur l'examen des pièces et documents sur lequel les agents de l'administration des Douanes ont assis les redressements notifiés au contribuable et servant de base aux poursuites pénales exercées contre ce dernier constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction d'assurer le respect ; qu'en l'espèce, le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le redressement des douanes a été opéré dans des conditions contestables sans qu'il puisse faire valoir ses droits et assister au contrôle ; que la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ce moyen constitutif d'une violation du principe du contradictoire et d'une méconnaissance des droits de la défense, a, ce faisant, violé l'article 459 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Olivier X... n'a pas invoqué, devant les premiers juges et avant toute défense au fond, la nullité des opérations de contrôle effectuées par les agents des Douanes; que, dans ces conditions, il ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas examiné une exception de nullité, qui était irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 443, 469, 1791, 1799 A et 1805-1 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de déplacement ou transport d'alcool sans titre de mouvement ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des procès-verbaux numéros 103 et 104 en date du 3 mars 1995 que les responsables sociaux de cette entreprise n'ont pas réglé la totalité du droit spécifique sur les bières et limonades ; "que cette SARL créée en 1980, et immatriculée au registre du commerce de Béthune le 4 septembre 1980, était la propriété d'Olivier X... ; qu'elle a fait l'objet d'une cession le 30 septembre 1994 au profit de John Y... ; "que, par jugement en date du 9 septembre 1996, la chambre commerciale de ce tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société Steinbeer ; "qu'en ce qui concerne le montant des droits éludés, le tribunal retiendra la méthode adoptée par l'Administration, bien qu'Olivier X... l'ait décrite dans ses écritures comme étant "sommaire" ; "qu'il en peut, en effet, lui-même sérieusement axer son système de défense sur le caractère infaillible de son programme informatique intégré ; "qu'en tout état de cause, le travail des agents des Douanes ne peut, en pratique, s'opérer que sur la base d'études comparatives ; "que, s'agissant du quantum des amendes et des pénalités, le tribunal tiendra compte des périodes de responsabilité de chaque prévenu à la tête de la société ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales que les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais doivent également caractériser la mauvaise foi exigée par ce texte et dont la preuve incombe au ministère public et à l'administration douanière ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour ne s'est aucunement prononcée sur l'existence de cet élément intentionnel dont le demandeur faisait état dans ses conclusions d'appel et s'est bornée à faire état de la qualité de gérant du prévenu, les juges du fond ont violé les textes précités et omis de caractériser à la charge d'Olivier X... l'élément intentionnel du délit dont ils l'ont déclaré coupable" ; Attendu que le demandeur étant poursuivi sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts, il ne saurait invoquer la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'en cas de poursuites fondées sur les articles 1741 ou 1743 du Code général des impôts ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera s'il échet à l'encontre d'Olivier X... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de contributions indirectes et lorsque l'Administration le requiert, il y a lieu à application de la contrainte par le corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales encourues et prononcées comme en l'espèce sur le fondement de l'article 1791 du Code général des impôts ; "alors que la contrainte par corps n'est applicable qu'aux condamnations pécuniaires en matière d'impôts directs ; qu'en l'espèce, méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt qui prononce une contrainte par corps à l'égard du prévenu pour le recouvrement d'impôts indirects" ; Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps à l'égard d'Olivier X..., la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 749 du Code de procédure pénale et des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales ; Qu'en effet, il résulte de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, il y a lieu à application de la contrainte par corps, lorsque l'Administration le requiert, pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) impots et taxes
Référence
613725c3cd580146774205a2
Données disponibles
- Texte intégral