Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a3
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 233-3 et L. 235-19 du Code du travail, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de témoignages, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel A... entièrement responsable de l'accident ayant occasionné des blessures à Alain C... et résultant d'une inobservation des dispositions de l'article L. 231-1 (lire L. 233-3) du Code du travail ; "aux motifs que les déclarations du témoin Philippe Y... attestent que le caniveau n'était pas, le jour de l'accident, complètement recouvert d'une plaque permettant le passage d'un fenwick ; que plusieurs attestations d'ouvriers sont produites aux débats qui confirment qu'ils ont constaté juste après l'accident qu'il n'y avait aucune signalisation autour de la fosse et qu'elle n'était pas couverte ; que le travail d'Alain C... consistait à aider Philippe Y... dans la manutention des "tire copeaux" et que c'est pour permettre le passage du fenwick qu'il a dû placer une traverse et effectuer une opération de guidage ; qu'Alain C... n'avait fait qu'une seule fois le chemin entre la cour de l'atelier, n'étant pas habituellement dans ce secteur ; qu'il ne connaissait donc pas suffisamment les lieux pour en surmonter les risques dont il n'avait pas été averti par un balisage approprié ; qu'aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Alain C... ; que l'employeur a l'obligation de se conformer aux règles édictées en vue de fournir à ses salariés un environnement garantissant leur sécurité et cela d'autant plus que l'atelier était en cours d'aménagement et que cette circonstance ne fait pas échec à l'application de l'article L. 233-3 du Code du travail contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que Daniel A... a commis des fautes de négligences et d'imprudence en ne se conformant pas aux règles de sécurité et en ne prévoyant pas un balisage de la fosse, ni une protection suffisante de cette zone à proximité de laquelle il a laissé travailler deux salariés de son entreprise ; que cette inobservation de la réglementation est à l'origine de l'accident d'Alain C... ; qu'il en est résulté pour ce dernier une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; qu'il convient de déclarer Daniel A... responsable des blessures occasionnées à Alain C... ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 233-3 du Code du travail qui font obligation à l'employeur de clôturer, dans un établissement industriel, les puits, trappes et ouvertures de descente, lesquelles dispositions sont destinées à garantir la sécurité des travailleurs d'une unité de production en état de fonctionner, sont inapplicables à un atelier en cours d'aménagement et d'installation, hypothèse à laquelle répondent d'ailleurs les règles de sécurité spécifiques prévues par l'article L. 235-19 du même Code ; qu'en l'espèce, l'accident du travail s'est produit pendant les opérations de déchargement des machines indispensables à l'agencement et au fonctionnement ultérieur d'un atelier en cours d'installation auxquelles participaient seulement deux salariés spécialement affectés à cette tâche ; que, dès lors, en décidant néanmoins que les dispositions de l'article L. 233-3 devaient trouver application en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Philippe Y... a toujours indiqué dans ses dépositions que les chevrons portés par Alain C... n'étaient pas destinés à couvrir le caniveau et qu'une plaque de tôle de la largeur du portail avait été disposée sur ce caniveau pour le couvrir partiellement de manière à permettre le passage du "fenwick" et faciliter le travail de l'intéressé, ce qui tendait à démontrer que les précautions avaient été prises pour assurer la sécurité des salariés sur le parcours qu'ils devaient emprunter pour effectuer leur mission ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait des déclarations de Philippe Y... que "le caniveau n'était pas, le jour de l'accident, complètement recouvert d'une plaque permettant le passage du fenwick" pour en déduire que le travail d'Alain C... consistait à aider Philippe Y... dans la manutention des "tire copeaux" et que c'est pour permettre le passage du fenwick qu'il avait dû placer une traverse et effectuer une opération de guidage, la cour d'appel a dénaturé les propos de ce témoin ; "alors, en outre, que la cour d'appel était en tout état de cause tenue de se prononcer sur tous les chefs péremptoires de défense contenus dans les conclusions dont elle avait été régulièrement saisie ; que, dans leurs conclusions, Daniel A... et la société TWL faisaient valoir que les caniveaux devaient impérativement être ouverts le jour de l'accident puisqu'ils devaient recevoir les "tire copeaux" que les salariés réceptionnaient, et que le personnel pouvait pénétrer dans le local par un portail large de 4 mètres, derrière lequel une plaque métallique de même largeur avait été déposée pour recouvrir le caniveau qui traversait le passage, avant de préciser que la chute d'Alain C... s'était produite à un endroit différent du lieu où se devait se dérouler le travail précis assigné par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense qui démontraient la nécessité de l'ouverture du caniveau au moment de l'accident et la nature des précautions prises contre les risques de chute des employés affectés au déchargement du camion, toutes circonstances exclusives d'une négligence fautive de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, par là-même, n'a pas légalement caractérisé la faute exclusive qu'elle a retenue à l'encontre du chef d'entreprise, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que les juges du fond doivent examiner tous les témoignages à charge et à décharge qui leur sont soumis et répondre aux conclusions régulièrement déposées contestant de manière précise la recevabilité et la valeur probante de chaque témoignage à charge ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Daniel A... et la société TWL avaient invoqué des éléments précis et circonstanciés pour mettre en cause la régularité et le bien-fondé des attestations de MM. X... et B... produites en cause d'appel ; que, dès lors, en se fondant sur ces seuls témoignages émanant de personnes non présentes lors des faits et contredits par celui de Philippe Y..., seul témoin présent, pour en déduire l'absence de signalisation autour de la fosse lors de l'accident, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation encore des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, - La société TWL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Daniel A... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 233-3 et L. 235-19 du Code du travail, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de témoignages, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Daniel A... entièrement responsable de l'accident ayant occasionné des blessures à Alain C... et résultant d'une inobservation des dispositions de l'article L. 231-1 (lire L. 233-3) du Code du travail ; "aux motifs que les déclarations du témoin Philippe Y... attestent que le caniveau n'était pas, le jour de l'accident, complètement recouvert d'une plaque permettant le passage d'un fenwick ; que plusieurs attestations d'ouvriers sont produites aux débats qui confirment qu'ils ont constaté juste après l'accident qu'il n'y avait aucune signalisation autour de la fosse et qu'elle n'était pas couverte ; que le travail d'Alain C... consistait à aider Philippe Y... dans la manutention des "tire copeaux" et que c'est pour permettre le passage du fenwick qu'il a dû placer une traverse et effectuer une opération de guidage ; qu'Alain C... n'avait fait qu'une seule fois le chemin entre la cour de l'atelier, n'étant pas habituellement dans ce secteur ; qu'il ne connaissait donc pas suffisamment les lieux pour en surmonter les risques dont il n'avait pas été averti par un balisage approprié ; qu'aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Alain C... ; que l'employeur a l'obligation de se conformer aux règles édictées en vue de fournir à ses salariés un environnement garantissant leur sécurité et cela d'autant plus que l'atelier était en cours d'aménagement et que cette circonstance ne fait pas échec à l'application de l'article L. 233-3 du Code du travail contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que Daniel A... a commis des fautes de négligences et d'imprudence en ne se conformant pas aux règles de sécurité et en ne prévoyant pas un balisage de la fosse, ni une protection suffisante de cette zone à proximité de laquelle il a laissé travailler deux salariés de son entreprise ; que cette inobservation de la réglementation est à l'origine de l'accident d'Alain C... ; qu'il en est résulté pour ce dernier une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois ; qu'il convient de déclarer Daniel A... responsable des blessures occasionnées à Alain C... ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 233-3 du Code du travail qui font obligation à l'employeur de clôturer, dans un établissement industriel, les puits, trappes et ouvertures de descente, lesquelles dispositions sont destinées à garantir la sécurité des travailleurs d'une unité de production en état de fonctionner, sont inapplicables à un atelier en cours d'aménagement et d'installation, hypothèse à laquelle répondent d'ailleurs les règles de sécurité spécifiques prévues par l'article L. 235-19 du même Code ; qu'en l'espèce, l'accident du travail s'est produit pendant les opérations de déchargement des machines indispensables à l'agencement et au fonctionnement ultérieur d'un atelier en cours d'installation auxquelles participaient seulement deux salariés spécialement affectés à cette tâche ; que, dès lors, en décidant néanmoins que les dispositions de l'article L. 233-3 devaient trouver application en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Philippe Y... a toujours indiqué dans ses dépositions que les chevrons portés par Alain C... n'étaient pas destinés à couvrir le caniveau et qu'une plaque de tôle de la largeur du portail avait été disposée sur ce caniveau pour le couvrir partiellement de manière à permettre le passage du "fenwick" et faciliter le travail de l'intéressé, ce qui tendait à démontrer que les précautions avaient été prises pour assurer la sécurité des salariés sur le parcours qu'ils devaient emprunter pour effectuer leur mission ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait des déclarations de Philippe Y... que "le caniveau n'était pas, le jour de l'accident, complètement recouvert d'une plaque permettant le passage du fenwick" pour en déduire que le travail d'Alain C... consistait à aider Philippe Y... dans la manutention des "tire copeaux" et que c'est pour permettre le passage du fenwick qu'il avait dû placer une traverse et effectuer une opération de guidage, la cour d'appel a dénaturé les propos de ce témoin ; "alors, en outre, que la cour d'appel était en tout état de cause tenue de se prononcer sur tous les chefs péremptoires de défense contenus dans les conclusions dont elle avait été régulièrement saisie ; que, dans leurs conclusions, Daniel A... et la société TWL faisaient valoir que les caniveaux devaient impérativement être ouverts le jour de l'accident puisqu'ils devaient recevoir les "tire copeaux" que les salariés réceptionnaient, et que le personnel pouvait pénétrer dans le local par un portail large de 4 mètres, derrière lequel une plaque métallique de même largeur avait été déposée pour recouvrir le caniveau qui traversait le passage, avant de préciser que la chute d'Alain C... s'était produite à un endroit différent du lieu où se devait se dérouler le travail précis assigné par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense qui démontraient la nécessité de l'ouverture du caniveau au moment de l'accident et la nature des précautions prises contre les risques de chute des employés affectés au déchargement du camion, toutes circonstances exclusives d'une négligence fautive de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, par là-même, n'a pas légalement caractérisé la faute exclusive qu'elle a retenue à l'encontre du chef d'entreprise, en violation des textes susvisés ; "alors, enfin, que les juges du fond doivent examiner tous les témoignages à charge et à décharge qui leur sont soumis et répondre aux conclusions régulièrement déposées contestant de manière précise la recevabilité et la valeur probante de chaque témoignage à charge ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Daniel A... et la société TWL avaient invoqué des éléments précis et circonstanciés pour mettre en cause la régularité et le bien-fondé des attestations de MM. X... et B... produites en cause d'appel ; que, dès lors, en se fondant sur ces seuls témoignages émanant de personnes non présentes lors des faits et contredits par celui de Philippe Y..., seul témoin présent, pour en déduire l'absence de signalisation autour de la fosse lors de l'accident, sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation encore des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 233-3 du Code du travail étaient applicables en l'espèce et qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé les manquements aux règles de sécurité et les fautes d'imprudence et de négligence commis par Daniel A... ainsi que leur lien de causalité avec l'accident ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel