Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a5
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris d'une inversion de la charge de la preuve ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'évaluation erronée du préjudice causé par l'infraction ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'une inversion de la charge de la preuve ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'évaluation erronée du préjudice causé par l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce que celui-ci a, sous le couvert d'une société-écran, fait supporter par la société OZONA, dont il était le président, sans contre partie réelle, le coût de plusieurs locations d'un bateau appartenant à la copropriété LA.MA.LE, dont il était membre, pour lui permettre d'équilibrer sa trésorerie ; Attendu, en cet état, que les juges du second degré ont, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de biens sociaux et justifié les réparations civiles, dont ils ont souverainement fixé le montant, allouées en réparation du préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel