Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205a9
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la cour d'appel de Chambéry saisie du seul appel de la SARL Centre Récréatif et Sportif de Vereitre, partie civile, d'un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ayant déclaré éteinte l'action publique dirigée contre Ralph X... pour un prétendu délit d'abus de biens sociaux dont Ralph X... était prévenu, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société Centre Récréatif et Sportif de Vereitre ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi, (ledit jugement ayant en outre débouté la partie civile de ses demandes en raison de la prescription de l'action publique), a, après avoir entendu les parties, ordonné la réouverture des débats afin que celles-ci s'expliquent sur le point de savoir si l'appel de la partie civile quant aux intérêts civils ne saisissait pas également la Cour de l'action publique, dès lors que le tribunal n'avait pas statué au fond, mais s'était borné à déclarer l'action publique éteinte, et également ordonné la réouverture des débats afin que le ministère public fasse, le cas échéant, citer Ralph X... en tant qu'intimé sur l'action publique ; "aux motifs que si, aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il apparaît qu'il n'en est ainsi qu'à l'égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; qu'il a été ainsi jugé que, si ces derniers se sont bornés à statuer sur la compétence, les juges du second degré sont saisis par le seul appel de la partie civile, non seulement de ses intérêts civils, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister et sont tenus de statuer sur les deux actions et qu'il en est de même lorsque le tribunal n'a statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel n'a pas statué au fond ; qu'il s'est borné à statuer sur la prescription de l'action publique et que la Cour ne peut statuer sur l'appel de la partie civile et donc sur la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive puis sur son bien-fondé, sans examiner si l'action publique est ou non éteinte ; qu'il apparaît par suite, en l'état de la jurisprudence ci-dessus évoquée que l'appel de la partie civile sur ses seuls intérêts civils a effet sur l'action publique et saisit la Cour tant de l'action publique que de l'action civile ; "alors, d'une part que, l'affaire n'est dévolue à la cour d'appel que dans les limites fixées non seulement par l'acte d'appel mais également par la qualité de l'appelant ; que si l'appel de la partie civile, limité par définition à ses seuls intérêts civils, peut produire néanmoins dans certains cas exceptionnels, des effets sur l'action publique, il n'en est ainsi que dans la mesure où les juges du fond n'ont pas statué au fond et n'ont statué que sur la compétence ou la validité de la poursuite ; que le jugement qui constate la prescription de l'action publique consacre l'extinction d'un droit et statue par là même sur un problème de fond, de telle sorte que l'appel de la seule partie civile ne saurait remettre en cause le jugement sur l'action publique ; "alors, d'autre part que, dans les cas exceptionnels où l'appel de la partie civile peut produire des effets sur la compétence ou la validité de la procédure, les juges du fond ne peuvent statuer sur l'action publique qu'après avoir préalablement infirmé le jugement sur le seul appel de la partie civile ; dans la mesure où c'est l'infirmation du jugement qui entraîne la possibilité pour les juges du second degré de statuer sur l'action publique, même en cas d'inaction du ministère public" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et de BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ralph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, après avoir évoqué, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la cour d'appel de Chambéry saisie du seul appel de la SARL Centre Récréatif et Sportif de Vereitre, partie civile, d'un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ayant déclaré éteinte l'action publique dirigée contre Ralph X... pour un prétendu délit d'abus de biens sociaux dont Ralph X... était prévenu, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société Centre Récréatif et Sportif de Vereitre ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi, (ledit jugement ayant en outre débouté la partie civile de ses demandes en raison de la prescription de l'action publique), a, après avoir entendu les parties, ordonné la réouverture des débats afin que celles-ci s'expliquent sur le point de savoir si l'appel de la partie civile quant aux intérêts civils ne saisissait pas également la Cour de l'action publique, dès lors que le tribunal n'avait pas statué au fond, mais s'était borné à déclarer l'action publique éteinte, et également ordonné la réouverture des débats afin que le ministère public fasse, le cas échéant, citer Ralph X... en tant qu'intimé sur l'action publique ; "aux motifs que si, aux termes de l'article 497 du Code de procédure pénale, la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il apparaît qu'il n'en est ainsi qu'à l'égard des dispositions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond ; qu'il a été ainsi jugé que, si ces derniers se sont bornés à statuer sur la compétence, les juges du second degré sont saisis par le seul appel de la partie civile, non seulement de ses intérêts civils, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister et sont tenus de statuer sur les deux actions et qu'il en est de même lorsque le tribunal n'a statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel n'a pas statué au fond ; qu'il s'est borné à statuer sur la prescription de l'action publique et que la Cour ne peut statuer sur l'appel de la partie civile et donc sur la recevabilité de l'action civile devant la juridiction répressive puis sur son bien-fondé, sans examiner si l'action publique est ou non éteinte ; qu'il apparaît par suite, en l'état de la jurisprudence ci-dessus évoquée que l'appel de la partie civile sur ses seuls intérêts civils a effet sur l'action publique et saisit la Cour tant de l'action publique que de l'action civile ; "alors, d'une part que, l'affaire n'est dévolue à la cour d'appel que dans les limites fixées non seulement par l'acte d'appel mais également par la qualité de l'appelant ; que si l'appel de la partie civile, limité par définition à ses seuls intérêts civils, peut produire néanmoins dans certains cas exceptionnels, des effets sur l'action publique, il n'en est ainsi que dans la mesure où les juges du fond n'ont pas statué au fond et n'ont statué que sur la compétence ou la validité de la poursuite ; que le jugement qui constate la prescription de l'action publique consacre l'extinction d'un droit et statue par là même sur un problème de fond, de telle sorte que l'appel de la seule partie civile ne saurait remettre en cause le jugement sur l'action publique ; "alors, d'autre part que, dans les cas exceptionnels où l'appel de la partie civile peut produire des effets sur la compétence ou la validité de la procédure, les juges du fond ne peuvent statuer sur l'action publique qu'après avoir préalablement infirmé le jugement sur le seul appel de la partie civile ; dans la mesure où c'est l'infirmation du jugement qui entraîne la possibilité pour les juges du second degré de statuer sur l'action publique, même en cas d'inaction du ministère public" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 dudit Code ; Attendu que si, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, les juges du second degré sont tenus d'apprécier les faits, de les qualifier et de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile, ils ne peuvent, en revanche, prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique ; Attendu que la société Centre récréatif et sportif de Vereitre, partie civile, a seule relevé appel du jugement qui a déclaré l'action publique prescrite et l'a déboutée de ses demandes après l'avoir reçue en sa constitution de partie civile ; Que, pour statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, l'arrêt attaqué énonce que si l'appel de la partie civile ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, il en va autrement lorsque les premiers juges n'ont statué que sur la validité de la poursuite, ce qui est le cas en l'espèce ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges de première instance ne s'étaient pas prononcés sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 janvier 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725c3cd580146774205a9
Données disponibles
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