Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205aa
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Oumelkir F..., Philippe C..., Bernous Y..., Abdelkader X... et J..., pris de la violation des articles 575-6, 592, 593 du Code de procédure pénale, 319 ancien du Code pénal, 221-6 nouveau du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui, dans son précédent arrêt du 17 décembre 1997, avait constaté qu'il résultait des indices graves et concordants permettant de dire que le décès des sept victimes résulte d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne pouvait sans se contredire, et alors qu'elle ne relève aucun élément nouveau apporté par les mises en examen auxquelles elle avait fait procéder, qu'il ne résultait contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont la motivation est contradictoire et insuffisante, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la station de Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que les secours avaient été menés avec compétence et diligence ; que cette contradiction prive l'arrêt de tout motif en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui admet que des erreurs d'appréciation qui ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ont été commises, ne pouvait se borner à affirmer que les erreurs ne pouvaient être considérées comme des fautes sans expliquer en quoi elles ne constituaient pas des négligences ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas ici encore aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux I..., pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 221-6 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " après avoir constaté que le rapport de l'officier de police judiciaire chargé de la commission rogatoire a conclu comme suit : " les auditions des témoins et rescapés de l'avalanche font apparaître une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci ; il faut néanmoins considérer qu'à cette période de l'année, c'est-à-dire en tout début de saison, les personnels disponibles correspondaient à 30 % de l'effectif total (15 à 18 pisteurs présents ou joignables très rapidement) ; il convient d'ajouter à ce chiffre une dizaine de moniteurs de ski, une dizaine de conducteurs d'engins et d'employés aux remontées mécaniques, ainsi qu'un certain nombre de responsables et bénévoles de la station, permettant d'obtenir très rapidement 50 personnes environ ; l'affirmation de ce que certains membres du personnel chargés de la sécurité étaient affectés à d'autres tâches et que certains d'entre eux n'avaient pas été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage, n'a pu être ni infirmé, ni confirmé ; in fine, il semble que, le 21 novembre 1992, les moyens dont disposait la station de Val-Thorens étaient suffisants pour cette période de l'année et pour le domaine ouvert ; néanmoins, il apparaît que la station de Val-Thorens a pris conscience un peu trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'a pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte " ; " aux motifs que " le délit d'homicide involontaire exige, pour être constitué, la commission d'une faute ; que, selon l'article 319 du Code pénal applicable au moment des faits, cette faute peut consister en maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements ; que l'article 221-6 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a seulement substitué à l'inobservation des règlements le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'au titre des pouvoirs de police du maire prévus par l'article L. 131-2 du Code des communes, ce magistrat a l'obligation de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que notamment les avalanches et autres accidents naturels ; qu'il n'apparaît pas possible, sans dénaturer les conclusions de l'expert, de déduire de son rapport l'existence d'une faute telle que définie ci-dessus et spécialement l'existence d'un manquement du maire à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par l'article L. 131-2 du Code des communes ; qu'en fonction des cartes d'avalanches existantes un appareil de déclenchement d'avalanches dit " Gaz-Ex " avait été mis en place au sommet du couloir de l'unique avalanche répertoriée numéro 82, voisine de celle qui a causé l'accident ; que cet appareil a été mis en oeuvre le 21 novembre 1992 avant l'ouverture de la piste ; qu'il n'a pas provoqué de départ d'avalanche et qu'ainsi que le souligne l'expert, cela était de nature à rassurer le personnel du service des pistes sur la stabilité du manteau neigeux ; que Gilbert D..., directeur du service des pistes pour le secteur Val-Thorens était à son poste ; qu'il avait le pouvoir de décider de fermer les pistes ou de ne pas les ouvrir ; que, selon lui, il n'existait pas un danger justifiant une telle mesure ce jour-là ; que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est caractérisé ; que l'expert invoque la subtilité des cartes d'avalanches et la difficulté de leur interprétation ; qu'il estime également qu'après l'avalanche de 1989 figurant sous le numéro 82, un spécialiste analysant de façon approfondie l'ensemble du secteur au vu de cet élément nouveau aurait pu envisager dès ce moment le risque de l'avalanche survenue en 1992 et préconiser la mise en place d'un ou plusieurs appareils Gaz-Ex supplémentaires, comme cela a été fait après l'accident ; que si ces éléments ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et peuvent faire apparaître des erreurs d'appréciation, ces erreurs ne peuvent être considérées comme des fautes de la part de quiconque ; que les autres pièces du dossier ne permettent non plus de relever l'existence de fautes susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale du maire ou des responsables de la station et du service des pistes ; que, selon les gendarmes saisis de l'enquête, les précautions prises et les observations des années précédentes justifiaient l'ouverture des pistes, malgré des dangers objectifs toujours présents en montagne et que les opérations de secours ont été menées avec compétence et diligence ; que les fonctionnaires de la police judiciaire pourtant moins proches des professionnels de la station, n'ont pas non plus relevé de faute dans la prévention de l'accident ; qu'ils ont constaté que les témoins et rescapés de l'avalanche soulignaient la minimisation de la situation au début des secours et la lenteur d'intervention de ceux-ci ; qu'ils ont, cependant, également relevé qu'une cinquantaine de personnes avaient été disponibles rapidement pour sonder l'avalanche en sorte que les témoignages ci-dessus apparaissent très subjectifs ; qu'il doit être également rappelé que trois personnes ont été secourues et dégagées vivantes et que rien ne permet d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes ; qu'enfin, les parties civiles ont versé au dossier l'avis de Claude A..., ingénieur du CEMAGREF, et spécialiste en matière d'avalanche ; que cet avis ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'une ou de plusieurs fautes ; qu'il rejoint en définitive celui de l'expert judiciaire, M. G..., en soulignant que les aménagements antérieurs à 1977, année de la directive Montagne peuvent être menacés par des avalanches dont la périodicité est supérieure à leur ancienneté et en préconisant un nouvel examen des risques ; que les utilisateurs des remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger ; qu'ils ne peuvent prétendre à la suppression de tout risque en montagne et qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de responsabilité pénale " ; " alors que, d'une part, en se bornant à constater qu'une cinquantaine de personnes avait été immédiatement disponible pour sonder l'avalanche, que trois personnes ont été secourues et que rien ne permettait d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle des époux Jacques I... qui faisaient valoir que les responsables de la station Val-Thorens n'avaient pas prévu de plan d'organisation des secours, que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants, qu'un seul médecin était présent et que les sapeurs pompiers n'avaient été prévenus qu'une heure et demie après le drame ; " alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport de l'officier de la police judiciaire, chargé de la commission rogatoire, avait constaté une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci par les responsables de la station et un allégement de l'effectif des secouristes de la station et conclu que la station Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte, la chambre d'accusation ne pouvait ensuite, sans se contredire, écarter tous griefs relatifs à l'organisation des secours ; " alors, enfin, qu'ayant constaté que l'expert G... avait conclu que la notion ou l'idée de risque acceptée par les skieurs, dès lors qu'on est dans un domaine de montagne n'est pas recevable puisqu'il s'agissait d'une piste balisée ouverte à la clientèle, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une nouvelle contradiction, retenir que les utilisateurs de remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger mais non prétendre à la suppression de tout risque en montagne ; qu'elle a, de ce chef également, exposé sa décision à la censure " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de Me BOUTHORSet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Oumelkhir, - C... Philippe, - Y... Bernous, - X... Abdelkader, - J..., - I... Jacques et son épouse, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 18 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Georges B..., Pierre E..., Marin K....., Gilbert D... et Jean-François H... du chef d'homicides involontaires, a dit n'y avoir lieu à suivre contre eux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Oumelkir F..., Philippe C..., Bernous Y..., Abdelkader X... et J..., pris de la violation des articles 575-6, 592, 593 du Code de procédure pénale, 319 ancien du Code pénal, 221-6 nouveau du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui, dans son précédent arrêt du 17 décembre 1997, avait constaté qu'il résultait des indices graves et concordants permettant de dire que le décès des sept victimes résulte d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ne pouvait sans se contredire, et alors qu'elle ne relève aucun élément nouveau apporté par les mises en examen auxquelles elle avait fait procéder, qu'il ne résultait contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont la motivation est contradictoire et insuffisante, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui constate que la station de Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que les secours avaient été menés avec compétence et diligence ; que cette contradiction prive l'arrêt de tout motif en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui admet que des erreurs d'appréciation qui ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ont été commises, ne pouvait se borner à affirmer que les erreurs ne pouvaient être considérées comme des fautes sans expliquer en quoi elles ne constituaient pas des négligences ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas ici encore aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les époux I..., pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 221-6 nouveau du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " après avoir constaté que le rapport de l'officier de police judiciaire chargé de la commission rogatoire a conclu comme suit : " les auditions des témoins et rescapés de l'avalanche font apparaître une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci ; il faut néanmoins considérer qu'à cette période de l'année, c'est-à-dire en tout début de saison, les personnels disponibles correspondaient à 30 % de l'effectif total (15 à 18 pisteurs présents ou joignables très rapidement) ; il convient d'ajouter à ce chiffre une dizaine de moniteurs de ski, une dizaine de conducteurs d'engins et d'employés aux remontées mécaniques, ainsi qu'un certain nombre de responsables et bénévoles de la station, permettant d'obtenir très rapidement 50 personnes environ ; l'affirmation de ce que certains membres du personnel chargés de la sécurité étaient affectés à d'autres tâches et que certains d'entre eux n'avaient pas été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage, n'a pu être ni infirmé, ni confirmé ; in fine, il semble que, le 21 novembre 1992, les moyens dont disposait la station de Val-Thorens étaient suffisants pour cette période de l'année et pour le domaine ouvert ; néanmoins, il apparaît que la station de Val-Thorens a pris conscience un peu trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'a pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte " ; " aux motifs que " le délit d'homicide involontaire exige, pour être constitué, la commission d'une faute ; que, selon l'article 319 du Code pénal applicable au moment des faits, cette faute peut consister en maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements ; que l'article 221-6 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a seulement substitué à l'inobservation des règlements le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; qu'au titre des pouvoirs de police du maire prévus par l'article L. 131-2 du Code des communes, ce magistrat a l'obligation de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que notamment les avalanches et autres accidents naturels ; qu'il n'apparaît pas possible, sans dénaturer les conclusions de l'expert, de déduire de son rapport l'existence d'une faute telle que définie ci-dessus et spécialement l'existence d'un manquement du maire à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par l'article L. 131-2 du Code des communes ; qu'en fonction des cartes d'avalanches existantes un appareil de déclenchement d'avalanches dit " Gaz-Ex " avait été mis en place au sommet du couloir de l'unique avalanche répertoriée numéro 82, voisine de celle qui a causé l'accident ; que cet appareil a été mis en oeuvre le 21 novembre 1992 avant l'ouverture de la piste ; qu'il n'a pas provoqué de départ d'avalanche et qu'ainsi que le souligne l'expert, cela était de nature à rassurer le personnel du service des pistes sur la stabilité du manteau neigeux ; que Gilbert D..., directeur du service des pistes pour le secteur Val-Thorens était à son poste ; qu'il avait le pouvoir de décider de fermer les pistes ou de ne pas les ouvrir ; que, selon lui, il n'existait pas un danger justifiant une telle mesure ce jour-là ; que les mesures prises tant antérieurement que le jour même de l'accident étaient donc conformes à celles qui pouvaient être attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents compte tenu des informations portées à leur connaissance et qu'aucun manquement à une obligation de sécurité n'est caractérisé ; que l'expert invoque la subtilité des cartes d'avalanches et la difficulté de leur interprétation ; qu'il estime également qu'après l'avalanche de 1989 figurant sous le numéro 82, un spécialiste analysant de façon approfondie l'ensemble du secteur au vu de cet élément nouveau aurait pu envisager dès ce moment le risque de l'avalanche survenue en 1992 et préconiser la mise en place d'un ou plusieurs appareils Gaz-Ex supplémentaires, comme cela a été fait après l'accident ; que si ces éléments ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et peuvent faire apparaître des erreurs d'appréciation, ces erreurs ne peuvent être considérées comme des fautes de la part de quiconque ; que les autres pièces du dossier ne permettent non plus de relever l'existence de fautes susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale du maire ou des responsables de la station et du service des pistes ; que, selon les gendarmes saisis de l'enquête, les précautions prises et les observations des années précédentes justifiaient l'ouverture des pistes, malgré des dangers objectifs toujours présents en montagne et que les opérations de secours ont été menées avec compétence et diligence ; que les fonctionnaires de la police judiciaire pourtant moins proches des professionnels de la station, n'ont pas non plus relevé de faute dans la prévention de l'accident ; qu'ils ont constaté que les témoins et rescapés de l'avalanche soulignaient la minimisation de la situation au début des secours et la lenteur d'intervention de ceux-ci ; qu'ils ont, cependant, également relevé qu'une cinquantaine de personnes avaient été disponibles rapidement pour sonder l'avalanche en sorte que les témoignages ci-dessus apparaissent très subjectifs ; qu'il doit être également rappelé que trois personnes ont été secourues et dégagées vivantes et que rien ne permet d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes ; qu'enfin, les parties civiles ont versé au dossier l'avis de Claude A..., ingénieur du CEMAGREF, et spécialiste en matière d'avalanche ; que cet avis ne permet pas non plus de caractériser l'existence d'une ou de plusieurs fautes ; qu'il rejoint en définitive celui de l'expert judiciaire, M. G..., en soulignant que les aménagements antérieurs à 1977, année de la directive Montagne peuvent être menacés par des avalanches dont la périodicité est supérieure à leur ancienneté et en préconisant un nouvel examen des risques ; que les utilisateurs des remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger ; qu'ils ne peuvent prétendre à la suppression de tout risque en montagne et qu'en tout cas, en l'absence de faute prouvée, il ne peut y avoir de responsabilité pénale " ; " alors que, d'une part, en se bornant à constater qu'une cinquantaine de personnes avait été immédiatement disponible pour sonder l'avalanche, que trois personnes ont été secourues et que rien ne permettait d'affirmer que des secours plus rapides et plus importants auraient permis de sauver les autres victimes, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle des époux Jacques I... qui faisaient valoir que les responsables de la station Val-Thorens n'avaient pas prévu de plan d'organisation des secours, que les moyens mis en oeuvre étaient insuffisants, qu'un seul médecin était présent et que les sapeurs pompiers n'avaient été prévenus qu'une heure et demie après le drame ; " alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport de l'officier de la police judiciaire, chargé de la commission rogatoire, avait constaté une minimisation certaine de la situation au début de celle-ci par les responsables de la station et un allégement de l'effectif des secouristes de la station et conclu que la station Val-Thorens avait pris conscience trop tardivement du caractère dramatique de la situation et n'avait pas réagi avec la totalité de ses moyens dès le début de l'alerte, la chambre d'accusation ne pouvait ensuite, sans se contredire, écarter tous griefs relatifs à l'organisation des secours ; " alors, enfin, qu'ayant constaté que l'expert G... avait conclu que la notion ou l'idée de risque acceptée par les skieurs, dès lors qu'on est dans un domaine de montagne n'est pas recevable puisqu'il s'agissait d'une piste balisée ouverte à la clientèle, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une nouvelle contradiction, retenir que les utilisateurs de remontées mécaniques et des pistes de ski entretenues peuvent exiger que soient prises des mesures de sécurité sérieuses pour les protéger mais non prétendre à la suppression de tout risque en montagne ; qu'elle a, de ce chef également, exposé sa décision à la censure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen et contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel