Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205ae
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max X... a fait citer devant la juridiction correctionnelle Frédéric Y..., René Y..., Gilles Z..., Bruno A... et Armelle B... sous la prévention de fausses attestations et Patrick Z... et Véronique X..., épouse Z..., pour usage de fausses attestations ; Que, pour le débouter de ses demandes et le condamner à des réparations civiles envers les prévenus, par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient que Max X... ne produit aucun élément de nature à établir la fausseté des imputations alléguées et relève que le fait d'accuser les prévenus de fausses attestations et usage sans pouvoir le démontrer puis d'avoir interjeté appel du jugement de relaxe constituent de sa part une action intentée avec mauvaise foi caractérisant un abus de constitution de partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuves contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite et a condamné Max X... à leur payer diverses sommes au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que tous les prévenus présents et Frédéric Y... rappelle avec force que leurs attestations contenaient la relation exacte des faits auxquels ils avaient assisté ou la relation exacte de propos qui leur avaient été rapportés ; que, force est de constater que si Max X... a mis en mouvement l'action publique il ne produit aucun élément de nature à établir la fausseté des faits allégués, demandant simplement à la Cour après plusieurs mois de procédure de faire procéder à un acte impossible, l'audition des prévenus sous serment ; que la fausseté des faits allégués n'étant pas démontrée, le tribunal a renvoyé à bon droit l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite ; que sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, il doit être fait droit à la demande de René Y..., de Véronique et de Patrick Z... ; qu'en effet le fait d'accuser les prévenus d'avoir fait de fausses attestations et d'en avoir fait usage, d'avoir mis en mouvement l'action publique sans pouvoir démontrer l'existence d'une infraction et enfin d'avoir fait appel du jugement de relaxe constitue une action intentée de mauvaise foi et un abus manifeste de constitution de partie civile qui cause aux prévenus un préjudice important, leur honnêteté étant largement mise en cause ; qu'il sera donc alloué à René Y..., à Véronique Z...- X... et à Patrick Z... la somme de 10 000 francs chacun, le jugement devant être réformé sur ce point ; " alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut renvoyer le prévenu cité directement par la partie civile sans avoir statué sur chacune des infractions dénoncées ; que le cour d'appel n'a examiné aucune des attestations litigieuses dénoncées comme étant fausses par Max X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, que, si l'article 472 du Code de procédure pénale sanctionne l'abus de constitution de partie civile, cela suppose que la partie civile ait eu connaissance du caractère infondé de la citation directe dont il était l'auteur ; que, faute d'avoir constaté l'intention de Max X... d'abuser du droit de se constituer partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Max, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1999, qui, après relaxe de Frédéric Y..., René Y..., Gilles Z..., Bruno A..., Armelle B..., Patrick Z... et Véronique X..., épouse Z..., pour fausses attestations et usage, l'a condamné à leur verser des dommages-intérêts pour constitution de partie civile abusive ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite et a condamné Max X... à leur payer diverses sommes au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que tous les prévenus présents et Frédéric Y... rappelle avec force que leurs attestations contenaient la relation exacte des faits auxquels ils avaient assisté ou la relation exacte de propos qui leur avaient été rapportés ; que, force est de constater que si Max X... a mis en mouvement l'action publique il ne produit aucun élément de nature à établir la fausseté des faits allégués, demandant simplement à la Cour après plusieurs mois de procédure de faire procéder à un acte impossible, l'audition des prévenus sous serment ; que la fausseté des faits allégués n'étant pas démontrée, le tribunal a renvoyé à bon droit l'ensemble des prévenus des fins de la poursuite ; que sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, il doit être fait droit à la demande de René Y..., de Véronique et de Patrick Z... ; qu'en effet le fait d'accuser les prévenus d'avoir fait de fausses attestations et d'en avoir fait usage, d'avoir mis en mouvement l'action publique sans pouvoir démontrer l'existence d'une infraction et enfin d'avoir fait appel du jugement de relaxe constitue une action intentée de mauvaise foi et un abus manifeste de constitution de partie civile qui cause aux prévenus un préjudice important, leur honnêteté étant largement mise en cause ; qu'il sera donc alloué à René Y..., à Véronique Z...- X... et à Patrick Z... la somme de 10 000 francs chacun, le jugement devant être réformé sur ce point ; " alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut renvoyer le prévenu cité directement par la partie civile sans avoir statué sur chacune des infractions dénoncées ; que le cour d'appel n'a examiné aucune des attestations litigieuses dénoncées comme étant fausses par Max X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " alors, d'autre part, que, si l'article 472 du Code de procédure pénale sanctionne l'abus de constitution de partie civile, cela suppose que la partie civile ait eu connaissance du caractère infondé de la citation directe dont il était l'auteur ; que, faute d'avoir constaté l'intention de Max X... d'abuser du droit de se constituer partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max X... a fait citer devant la juridiction correctionnelle Frédéric Y..., René Y..., Gilles Z..., Bruno A... et Armelle B... sous la prévention de fausses attestations et Patrick Z... et Véronique X..., épouse Z..., pour usage de fausses attestations ; Que, pour le débouter de ses demandes et le condamner à des réparations civiles envers les prévenus, par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient que Max X... ne produit aucun élément de nature à établir la fausseté des imputations alléguées et relève que le fait d'accuser les prévenus de fausses attestations et usage sans pouvoir le démontrer puis d'avoir interjeté appel du jugement de relaxe constituent de sa part une action intentée avec mauvaise foi caractérisant un abus de constitution de partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuves contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel