Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205b0
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 3 et 460 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5 et 321-1 nouveaux du Code pénal, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré un prévenu (Yves Z...) coupable d'abus de biens sociaux et l'autre (Ariel X...) coupable de recel de ce délit ; " aux motifs qu'à la suite de son licenciement le 24 juillet 1995 par la société Transordures, pour cause de restructuration après rachat par le groupe CGEA, Ariel X... avait produit un avenant, daté du 9 mars 1993, à son contrat de travail du 22 mai 1992, stipulant que " la partie qui désirerait résilier le contrat devrait respecter un préavis de douze mois ", et qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, quel qu'en soit le motif, Ariel X... recevrait à titre de dédommagement, outre les indemnités conventionnelles, une somme égale à trois fois son salaire brut annuel ; que, contestant la qualification d'abus de biens sociaux, les prévenus soutenaient que l'avenant avait été approuvé par le président-directeur général de la société, qui en avait reçu un exemplaire, que les avantages octroyés n'étaient pas exorbitants au regard de la situation d'Ariel X..., celui-ci étant appelé à succéder à son beau-père, auquel avaient été accordés les mêmes droits en 1974, dans les fonctions de directeur général, et qu'ils n'étaient pas de nature à mettre en péril la situation financière de la société Transordures ; mais que les conditions d'établissement du document, signé des seuls Yves Z... et Ariel X..., qui n'avait pas date certaine et dont M. A..., président de la société, affirmait n'avoir jamais eu connaissance, étaient éminemment suspectes ; qu'Ariel X..., accusant réception de la lettre de licenciement, avait d'abord été très évasif, ne faisant pas référence aux indemnités de licenciement visées dans l'avenant, dont un exemplaire n'avait été communiqué à la société Transordures que le 29 septembre 1995, sur demande de celle-ci ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'avenant n'ait pas été établi dans le seul but de faire échec au licenciement annoncé, ses clauses, qui auraient abouti à faire bénéficier Ariel X... d'une indemnité de plus de 1 500 000 francs, étaient exorbitantes du droit commun, et sans rapport avec la situation de l'intéressé, embauché seulement en mai 1992 comme adjoint au directeur administratif et financier, et ne bénéficiant d'aucune expérience professionnelle ; que l'avantage litigieux ne conférait à la société Transordures aucune contrepartie, nonobstant l'obligation réciproque de respecter un préavis d'un an pour la partie qui résilierait le contrat, puisque, dans l'hypothèse même d'une démission d'Ariel X..., celui-ci n'était pas tenu de faire état de cet avenant, dont rien ne démontrait que son existence avait été connue de la société Transordures ; qu'en cas de rupture par l'employeur, quel qu'en soit le motif, trois années de salaire étaient dues à Ariel X..., en sus des indemnités conventionnelles, sans compensation pour la société Transordures ; que, dès lors, contraire à l'intérêt social, et établi dans le seul but de satisfaire un intérêt personnel, l'avenant litigieux était constitutif de l'abus de biens sociaux reproché à Yves Z..., qui avait nécessairement conscience du caractère anormal de la protection dont il faisait bénéficier son gendre au détriment de la société dont il était l'un des dirigeants ; que, de même, le recel visé à la prévention était constitué à l'encontre d'Ariel X..., qui n'ignorait aucune des circonstances de l'établissement de cet avenant (arrêt, pages 4 à 6) ; " 1) alors que, d'une part, la tentative d'abus des biens de la société n'est pas punissable ; qu'en l'absence de versement effectif de l'indemnité par la société, les actes du dirigeant, dont la Cour constatait qu'ils avaient pour but d'obtenir le versement d'une indemnité élevée à son gendre, relevaient tout au plus de la tentative d'abus des biens, et échappaient à toute poursuite, de même, par voie de conséquence, que les prétendus actes de recel ; " 2) alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'abus du crédit de la société n'est constitué que lorsque le dirigeant fait souscrire à cette dernière des obligations certaines en leur principe, et non lorsque les obligations souscrites sont purement éventuelles ; qu'aucune condamnation pour abus de crédit, ni donc pour recel de ce délit, ne pouvait être prononcée, en l'état des constatations faisant apparaître que l'obligation de versement de l'indemnité était éventuelle, comme dépendant d'un licenciement du fait de l'employeur " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné deux prévenus, déclarés coupables respectivement d'abus de biens sociaux (Yves Z...) et de recel de ce délit (Ariel X...), à verser des dommages-intérêts à la partie civile (la société Transordures) ; " aux motifs que, sur l'action civile, aucune justification du préjudice allégué, dont la réparation était demandée pour une somme de 100 000 francs, n'était apportée par la société Transordures ; qu'il y avait lieu, au regard des éléments d'appréciation dont disposait la Cour, de réduire le montant des dommages-intérêts dus par les prévenus à 1 000 francs (arrêt page 6) ; " alors que la Cour, qui constatait l'absence de toute justification du préjudice, ne pouvait accorder néanmoins une réparation à la partie civile " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yves, - X... Ariel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 octobre 1998, qui, pour abus de biens sociaux (Yves Y...) et recel (Ariel X...), les a condamnés chacun à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 3 et 460 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5 et 321-1 nouveaux du Code pénal, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré un prévenu (Yves Z...) coupable d'abus de biens sociaux et l'autre (Ariel X...) coupable de recel de ce délit ; " aux motifs qu'à la suite de son licenciement le 24 juillet 1995 par la société Transordures, pour cause de restructuration après rachat par le groupe CGEA, Ariel X... avait produit un avenant, daté du 9 mars 1993, à son contrat de travail du 22 mai 1992, stipulant que " la partie qui désirerait résilier le contrat devrait respecter un préavis de douze mois ", et qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, quel qu'en soit le motif, Ariel X... recevrait à titre de dédommagement, outre les indemnités conventionnelles, une somme égale à trois fois son salaire brut annuel ; que, contestant la qualification d'abus de biens sociaux, les prévenus soutenaient que l'avenant avait été approuvé par le président-directeur général de la société, qui en avait reçu un exemplaire, que les avantages octroyés n'étaient pas exorbitants au regard de la situation d'Ariel X..., celui-ci étant appelé à succéder à son beau-père, auquel avaient été accordés les mêmes droits en 1974, dans les fonctions de directeur général, et qu'ils n'étaient pas de nature à mettre en péril la situation financière de la société Transordures ; mais que les conditions d'établissement du document, signé des seuls Yves Z... et Ariel X..., qui n'avait pas date certaine et dont M. A..., président de la société, affirmait n'avoir jamais eu connaissance, étaient éminemment suspectes ; qu'Ariel X..., accusant réception de la lettre de licenciement, avait d'abord été très évasif, ne faisant pas référence aux indemnités de licenciement visées dans l'avenant, dont un exemplaire n'avait été communiqué à la société Transordures que le 29 septembre 1995, sur demande de celle-ci ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'avenant n'ait pas été établi dans le seul but de faire échec au licenciement annoncé, ses clauses, qui auraient abouti à faire bénéficier Ariel X... d'une indemnité de plus de 1 500 000 francs, étaient exorbitantes du droit commun, et sans rapport avec la situation de l'intéressé, embauché seulement en mai 1992 comme adjoint au directeur administratif et financier, et ne bénéficiant d'aucune expérience professionnelle ; que l'avantage litigieux ne conférait à la société Transordures aucune contrepartie, nonobstant l'obligation réciproque de respecter un préavis d'un an pour la partie qui résilierait le contrat, puisque, dans l'hypothèse même d'une démission d'Ariel X..., celui-ci n'était pas tenu de faire état de cet avenant, dont rien ne démontrait que son existence avait été connue de la société Transordures ; qu'en cas de rupture par l'employeur, quel qu'en soit le motif, trois années de salaire étaient dues à Ariel X..., en sus des indemnités conventionnelles, sans compensation pour la société Transordures ; que, dès lors, contraire à l'intérêt social, et établi dans le seul but de satisfaire un intérêt personnel, l'avenant litigieux était constitutif de l'abus de biens sociaux reproché à Yves Z..., qui avait nécessairement conscience du caractère anormal de la protection dont il faisait bénéficier son gendre au détriment de la société dont il était l'un des dirigeants ; que, de même, le recel visé à la prévention était constitué à l'encontre d'Ariel X..., qui n'ignorait aucune des circonstances de l'établissement de cet avenant (arrêt, pages 4 à 6) ; " 1) alors que, d'une part, la tentative d'abus des biens de la société n'est pas punissable ; qu'en l'absence de versement effectif de l'indemnité par la société, les actes du dirigeant, dont la Cour constatait qu'ils avaient pour but d'obtenir le versement d'une indemnité élevée à son gendre, relevaient tout au plus de la tentative d'abus des biens, et échappaient à toute poursuite, de même, par voie de conséquence, que les prétendus actes de recel ; " 2) alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'abus du crédit de la société n'est constitué que lorsque le dirigeant fait souscrire à cette dernière des obligations certaines en leur principe, et non lorsque les obligations souscrites sont purement éventuelles ; qu'aucune condamnation pour abus de crédit, ni donc pour recel de ce délit, ne pouvait être prononcée, en l'état des constatations faisant apparaître que l'obligation de versement de l'indemnité était éventuelle, comme dépendant d'un licenciement du fait de l'employeur " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné deux prévenus, déclarés coupables respectivement d'abus de biens sociaux (Yves Z...) et de recel de ce délit (Ariel X...), à verser des dommages-intérêts à la partie civile (la société Transordures) ; " aux motifs que, sur l'action civile, aucune justification du préjudice allégué, dont la réparation était demandée pour une somme de 100 000 francs, n'était apportée par la société Transordures ; qu'il y avait lieu, au regard des éléments d'appréciation dont disposait la Cour, de réduire le montant des dommages-intérêts dus par les prévenus à 1 000 francs (arrêt page 6) ; " alors que la Cour, qui constatait l'absence de toute justification du préjudice, ne pouvait accorder néanmoins une réparation à la partie civile " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux ou du crédit social et de recel de cette infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel