Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725c3cd580146774205b1
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application, absence de mentions relatives à un essai préalable du cinémomètre ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nullité de la procédure ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application, absence de mentions relatives à un essai préalable du cinémomètre ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nullité de la procédure ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725c3cd580146774205b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel