Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 1998
- ECLI
- 613725c4cd5801467742061f
- Date
- 8 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre le jugement n°455 du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 17 décembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué, rendu par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié à personne le 18 février 1997; que le demandeur disposait, à compter de cette date, d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du Code précité ; Que, dès lors, le pourvoi formé seulement le 10 mars 1997, est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code del'organisation judiciaire : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code précitéarticle L. 131-6 du Code delarticle 410 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1998
Référence
613725c4cd5801467742061f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA