Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c4cd58014677420627
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Charles X... soutient qu'il a été victime d'une perquisition qualifiée de violation de domicile, d'attentat à la liberté individuelle, de violences et d'un faux en écriture publique ; qu'il impute ces faits à un juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et à des gendarmes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent, la chambre d'accusation énonce que Charles X... ne peut valablement prétendre que les faits dénoncés, qui se sont déroulés dans le cadre d'une information ouverte contre lui au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sont connexes aux faits de faux en écriture privée qu'il impute à Michèle Z... et doivent emporter la compétence du tribunal de grande instance de Paris en raison de son domicile parisien ; qu'elle ajoute que les faits d'attentat à la liberté individuelle et de violences, reprochés au magistrat et aux militaires de la gendarmerie qui agissaient sur commission rogatoire, dans le cadre d'une enquête diligentée contre Charles X..., ne relèvent pas de la définition de la connexité posée par l'article 203 du Code de procédure pénale et ne répondent pas aux critères de temporalité, de réunion de personnes, de concertation, de complicité ou de recel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé et qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de connexité entre tous les faits dénoncés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de faux en écriture et extorsions de signature et a déclaré ce magistrat incompétent pour instruire sur les faits qualifiés d'atteinte à la liberté individuelle, de violences volontaires commises par dépositaire de l'autorité publique et de faux en écriture publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer du magistrat instructeur en ce qui concerne les faits de faux en écritures et extorsion de signature ; "aux motifs que, les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Michèle Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Aix-en-Provence, portant la signature de Victor Z..., sont datées du 23 octobre 1992, du 7 janvier 1993 et en ce qui concerne la dernière du 24 février 1994 bien que déposée le 23 mars 1994 ; que dans le cadre de l'information ouverte sur ces plaintes, Charles X... a été mis en examen le 28 novembre 1994 ; que Charles X... soutient avoir eu connaissance des trois plaintes le 28 novembre 1994, date de sa mise en examen et avoir constaté à cette occasion que la signature du plaignant, Victor Z... avait été imitée ou extorquée ; qu'à supposer les délits de fausses signatures ou d'extorsion de signatures dénoncés par Charles X... constitués, il est patent que trois ans se sont écoulés depuis le dépôt de ces plaintes et la plainte avec constitution de partie civile de Charles X... datée du 24 mars 1997 ; que s'agissant d'infractions instantanées, le point de départ de la prescription doit remonter au jour de la commission des faits et que contrairement à ce que soutient Charles X..., la commission des faits ne peut remonter au jour de sa propre mise en examen sur ces plaintes ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique était acquise au jour du dépôt de la plainte de Charles X... ; "alors que, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir et qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le secret de l'instruction interdit en droit à la personne visée par une plainte, tant qu'elle n'a pas été mise en examen, d'avoir accès au dossier de l'instruction et de découvrir les infractions que recèle cette plainte" ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ; que d'une part, le fait que Charles X... n'ait pas pu avoir connaissance des plaintes dont il conteste la signature, avant sa mise en examen, ne saurait constituer un obstacle de droit ou de fait justifiant la suspension de la prescription de l'action publique ; que d'autre part, rien n'empêchait Charles X... de déposer sa plainte avec constitution de partie civile avant le terme du délai de prescription, sa mise en examen ayant eu lieu le 28 novembre 1994 et la plainte précitée n'étant datée que du 24 mars 1997 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52, 203 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu par laquelle le magistrat instructeur s'était déclaré incompétent territorialement pour instruire sur les faits d'atteinte à la liberté, de violences volontaires commises par dépositaires de l'autorité publique et pour faux en écritures publiques ; "aux motifs que, Charles X... ne peut valablement prétendre que ces faits dénoncés qui ont été diligentés dans le cadre d'une information ouverte contre lui au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sont connexes aux faits de faux en écriture privée qu'il impute à Michèle Z... et doivent emporter la compétence du tribunal de grande instance de Paris en raison de son domicile parisien ; qu'en effet, les faits d'attentat à la liberté individuelle et de violences reprochés au magistrat et aux militaires de la gendarmerie qui agissaient sur commission rogatoire, dans le cadre d'une enquête suivie contre Charles X..., ne relèvent aucunement de la concertation de complicité ou de recel ; "alors que, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale concernant la connexité ne sont pas limitatives et qu'elles s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'il en est ainsi des infractions qui sont reliées entre elles par une communauté d'objectifs et que dès lors, les délits commis par M. Le Gallo, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par le capitaine de gendarmerie Felder et par trois militaires de la gendarmerie, infractions qui n'avaient pour objet que de consommer celles réalisées par les plaintes prétendument signées par Victor Z... et initiées par Michèle Z..., étaient incontestablement connexes avec ces dernières ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Charles X... faisait valoir que le 2 juin 1994, agissant sur commission rogatoire délivrée par M. Le Gallo dans le cadre de l'information ouverte contre lui consécutivement aux plaintes avec constitution de partie civile signées par Victor Z..., les militaires de la gendarmerie qui agissaient sur commission rogatoire du juge Le Gallo avaient violé son domicile parisien ; que le 8 juin 1994, il avait porté plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile ; que cette plainte était actuellement à l'instruction chez M. le juge Thiel à Paris et que dès lors, il y avait connexité entre les faits commis à Aix-en-Provence du 25 au 27 novembre 1994 à l'encontre de Charles X... et ceux commis à Paris le 2 juin 1994, en sorte que le juge d'instruction de Paris était compétent et qu'en n'examinant pas ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Charles X... soutient qu'il a été victime d'une perquisition qualifiée de violation de domicile, d'attentat à la liberté individuelle, de violences et d'un faux en écriture publique ; qu'il impute ces faits à un juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et à des gendarmes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui s'est déclaré incompétent, la chambre d'accusation énonce que Charles X... ne peut valablement prétendre que les faits dénoncés, qui se sont déroulés dans le cadre d'une information ouverte contre lui au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sont connexes aux faits de faux en écriture privée qu'il impute à Michèle Z... et doivent emporter la compétence du tribunal de grande instance de Paris en raison de son domicile parisien ; qu'elle ajoute que les faits d'attentat à la liberté individuelle et de violences, reprochés au magistrat et aux militaires de la gendarmerie qui agissaient sur commission rogatoire, dans le cadre d'une enquête diligentée contre Charles X..., ne relèvent pas de la définition de la connexité posée par l'article 203 du Code de procédure pénale et ne répondent pas aux critères de temporalité, de réunion de personnes, de concertation, de complicité ou de recel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé et qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de connexité entre tous les faits dénoncés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c4cd58014677420627
Données disponibles
- Texte intégral