Cour de Cassation · cr — 30 mars 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420638
- Date
- 30 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 432-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de concussion et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs que celle-ci est mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation ; qu'elle a reconnu avoir sciemment, à la suite d'un changement de réglementation dont elle a compris la portée, exigé la fourniture du timbre OMI et reçu indûment la contre-valeur de cette taxe ; qu'il importe peu qu'elle n'ait tiré aucun profit de la commission des faits ; "alors que l'arrêt attaqué, qui, pour écarter l'erreur de droit invoquée par la prévenue, se borne à énoncer qu'elle est "mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation" et qu'elle en avait "compris la portée", sans s'expliquer sur la complexité de cette réglementation, et sans rechercher si, de ce fait, la prévenue, qui n'en avait tiré aucun profit, n'avait pas pu légitimement commettre l'erreur de droit invoquée, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabienne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 16 juillet 1997, qui, pour concussion, l'a condamnée à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 432-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de concussion et l'a condamnée pénalement ; "aux motifs que celle-ci est mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation ; qu'elle a reconnu avoir sciemment, à la suite d'un changement de réglementation dont elle a compris la portée, exigé la fourniture du timbre OMI et reçu indûment la contre-valeur de cette taxe ; qu'il importe peu qu'elle n'ait tiré aucun profit de la commission des faits ; "alors que l'arrêt attaqué, qui, pour écarter l'erreur de droit invoquée par la prévenue, se borne à énoncer qu'elle est "mal venue à soutenir qu'elle n'avait nullement l'intention de commettre le délit qui lui est reproché en invoquant une erreur d'interprétation de la réglementation" et qu'elle en avait "compris la portée", sans s'expliquer sur la complexité de cette réglementation, et sans rechercher si, de ce fait, la prévenue, qui n'en avait tiré aucun profit, n'avait pas pu légitimement commettre l'erreur de droit invoquée, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1999
Référence
613725c5cd58014677420638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel