Cour de Cassation · cr — 26 mai 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420658
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; " aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; que, selon lui, en effet, la seule présentation d'une fausse coupure en paiement était suffisante pour rendre applicables les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, selon lequel toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; cependant que le prévenu s'est montré bien léger en permettant qu'une simple suspicion de présentation d'un faux billet puisse suffire à déclencher le processus de rétention d'une personne, au surplus mineure, dans un local clos ; qu'il convenait en effet, dans une telle circonstance d'inciter les agents de surveillance et les caissiers ou caissières du magasin à grande surface à ne pas écarter d'emblée l'éventualité de l'absence de mauvaise foi de la personne suspectée de faux, une telle circonspection s'imposant avec plus de force encore pour des enfants et adolescents peu suspects de se livrer sciemment à l'usage de faux billets ; qu'une telle attitude, d'autant plus difficile à admettre au demeurant que le personnel de l'établissement a reconnu lors de l'audience de première instance ne pas disposer d'un matériel fiable pour vérifier l'authenticité des billets, ne saurait être tolérée d'autant que la rigidité des instructions reçues a incité les agents de surveillance à se placer en dehors du champ d'application de l'article 73 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ; " alors que l'arrestation et la séquestration ne sont pas illégales lorsqu'elles sont réalisées par celui qui a relevé des indices apparents d'un comportement délictuel et qui n'a retenu l'auteur des faits que le temps nécessaire à la présentation aux autorités de police qu'il a aussitôt avisées ; qu'ainsi, en déclarant Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation illégale à raison de la rétention pendant quelques minutes par le personnel de surveillance du magasin d'une jeune fille qui avait présenté à la caisse du magasin un billet de 200 francs d'apparence douteuse qu'un appareil a détecté comme étant un faux billet, éléments révélateurs du délit de mise en circulation de manière contrefaite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; " aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ; " alors que la complicité par instructions suppose la volonté de voir l'infraction se commettre ; qu'en ne retenant à la charge de Bernard Z... que le fait d'avoir donné des instructions maladroites qui ne laissaient pas à leur destinataire une marge d'appréciation dans la conduite à adopter à l'égard de détenteurs de billets en apparence falsifiés, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, pour complicité d'arrestation et de séquestration arbitraires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; " aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; que, selon lui, en effet, la seule présentation d'une fausse coupure en paiement était suffisante pour rendre applicables les dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, selon lequel toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; cependant que le prévenu s'est montré bien léger en permettant qu'une simple suspicion de présentation d'un faux billet puisse suffire à déclencher le processus de rétention d'une personne, au surplus mineure, dans un local clos ; qu'il convenait en effet, dans une telle circonstance d'inciter les agents de surveillance et les caissiers ou caissières du magasin à grande surface à ne pas écarter d'emblée l'éventualité de l'absence de mauvaise foi de la personne suspectée de faux, une telle circonspection s'imposant avec plus de force encore pour des enfants et adolescents peu suspects de se livrer sciemment à l'usage de faux billets ; qu'une telle attitude, d'autant plus difficile à admettre au demeurant que le personnel de l'établissement a reconnu lors de l'audience de première instance ne pas disposer d'un matériel fiable pour vérifier l'authenticité des billets, ne saurait être tolérée d'autant que la rigidité des instructions reçues a incité les agents de surveillance à se placer en dehors du champ d'application de l'article 73 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ; " alors que l'arrestation et la séquestration ne sont pas illégales lorsqu'elles sont réalisées par celui qui a relevé des indices apparents d'un comportement délictuel et qui n'a retenu l'auteur des faits que le temps nécessaire à la présentation aux autorités de police qu'il a aussitôt avisées ; qu'ainsi, en déclarant Bernard Z... coupable de complicité d'arrestation illégale à raison de la rétention pendant quelques minutes par le personnel de surveillance du magasin d'une jeune fille qui avait présenté à la caisse du magasin un billet de 200 francs d'apparence douteuse qu'un appareil a détecté comme étant un faux billet, éléments révélateurs du délit de mise en circulation de manière contrefaite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable d'arrestation, détention et séquestration hors les cas prévus par la loi et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; " aux motifs que Bernard Z..., mû par un indéniable zèle professionnel, a cru pouvoir donner pour instruction permanente à ses subordonnés, en tant que responsable de la sécurité du magasin Continent d'Ollioules, non seulement de refuser les billets dont l'authenticité paraîtrait douteuse, mais aussi de retenir dans un local clos et de priver de sa liberté de mouvement toute personne suspecte de ne pas avoir effectué un règlement libératoire, notamment en utilisant un faux billet ; dès lors, il y a lieu à requalification de la prévention concernant Bernard Z... en complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné M. B..., l'intéressé étant déclaré coupable des faits ainsi requalifiés ; " alors que la complicité par instructions suppose la volonté de voir l'infraction se commettre ; qu'en ne retenant à la charge de Bernard Z... que le fait d'avoir donné des instructions maladroites qui ne laissaient pas à leur destinataire une marge d'appréciation dans la conduite à adopter à l'égard de détenteurs de billets en apparence falsifiés, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jessica C..., âgée de 14 ans, a été interpellée dans un magasin, par un agent de surveillance, alors qu'elle avait réglé l'achat d'un objet d'une valeur de 120 francs avec un billet de 200 francs qui avait paru suspect à la caissière ; qu'elle a été ainsi retenue dans un local pendant 20 minutes jusqu'à l'arrivée des services de police ; qu'au cours de cette rétention, elle a été invitée à vider le contenu de son sac et a été interrogée sur l'origine du billet ; Attendu que, pour déclarer Bernard Z..., directeur du service de surveillance du magasin susvisé, coupable de complicité, par instruction donnée, des actes d'arrestation et de séquestration arbitraires commis par son subordonné, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'en l'absence d'indices apparents d'un comportement délictueux, la détention de la personne appréhendée ne pouvait être justifiée au regard des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance l'élément intentionnel du délit de complicité retenu à la charge du demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- crimes et delits flagrants
Référence
613725c5cd58014677420658
Données disponibles
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