Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742066c
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé, sur quoi, la Cour ordonne que les débats aient lieu à huis clos et que la salle d'audience soit immédiatement évacuée par le public, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 222-45 du Code pénal, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour ordonner que les débats aient lieu à huis clos, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé" ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 5 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, a prononcé à son encontre la déchéance de l'autorité parentale, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 222-45 du Code pénal, 400, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, pour ordonner que les débats aient lieu à huis clos, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé" ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate dans le jugement ou l'arrêt que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités" ; Vu l'article 400 du Code de procédure pénale ; Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public qui ne souffre d'exception que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'aux termes de l'article 400, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si la publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, le danger doit être expressément constaté par le jugement ou l'arrêt ordonnant le huis clos ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'à l'audience publique du 11 juin 1998, le huis clos est demandé, sur quoi, la Cour ordonne que les débats aient lieu à huis clos et que la salle d'audience soit immédiatement évacuée par le public, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambrecriminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725c5cd5801467742066c
Données disponibles
- Texte intégral