Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742066d
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de sa garde à vue et des actes subséquents, en faisant valoir d'une part, le fait qu'il n'avait pu s'entretenir, après vingt heures de garde à vue, avec l'avocat qu'il avait désigné lors de la notification des droits attachés à cette mesure, et d'autre part, la prolongation irrégulière de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur cette requête, la chambre d'accusation se borne à annuler, sur le fondement de la violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, deux procès-verbaux d'audition de X..., intervenus au cours de sa garde à vue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, alinéa 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63-4, 171, 173, 174, 591 et 802 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a limité l'annulation requise aux pièces D 12 et D 13 et rejeté les autres demandes ; "aux motifs que selon l'article 63-4 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut, après la vingtième heure, demander à s'entretenir avec un avocat, lequel est informé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que X... a demandé à s'entretenir avec un avocat qu'il a nommément désigné ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que celui-ci ait été informé par l'officier de police judiciaire ; que, dès lors, cette omission constitue par elle-même et nécessairement une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il convient en conséquence d'annuler les pièces D 12 et D 13 du dossier, qui concernent un interrogatoire pendant la garde à vue après la désignation de l'avocat Me X..., et une confrontation avec la plaignante ; qu'en revanche, pour les autres actes subséquents, il appartient à X... de démontrer le grief existant entre l'annulation opérée et chaque acte de la procédure ; qu'en l'espèce, X... a été entendu lors de son interrogatoire de première comparution en présence de son avocat, avec lequel il avait pu préalablement s'entretenir ; qu'il n'existe aucun grief établi ; que dès lors, seules des pièces D 12 et D 13 seront annulées ; "1 ) alors que la protection des droits de la défense, corollaire du droit à un procès équitable, impose que soient strictement respectées les modalités de leur exercice ; qu'il résulte de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que toute personne gardée à vue depuis plus de vingt heures peut s'entretenir avec un avocat de son choix, ou si celui-ci ne peut être contacté, peut demander qu'il lui en soit commis un d'office ; que la violation de cette règle cause en elle-même grief à la personne gardée à vue et a pour effet d'entacher de nullité toute la procédure subséquente à la garde à vue ; qu'en décidant de n'annuler que les seules pièces D 12 et D 13 de l'enquête préliminaire en arguant du défaut de grief causé pour les actes subséquents, alors même qu'elle reconnaissait que l'absence d'entretien avec l'avocat constituait par elle-même et nécessairement une atteinte aux droits de X..., la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la chambre d'accusation qui annule des actes faisant partie de la procédure d'information auxquels le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir ou instruire doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et actes d'instruction et ordonner le retrait ou la cancellation des actes annulés ; que la chambre d'accusation a annulé les pièces cotées D 12 et D 13 de l'enquête préliminaire correspondant aux procès-verbaux portant les numéros 97/009822/10 et 97/009822/11, les deux derniers chiffres étant manuscrits, émanant de la Sûreté départementale de Perpignan ; que le réquisitoire introductif pris par M. le substitut du procureur de la République de Perpignan le 14 octobre 1997 vise précisément les PV n° 97/9822 SD Perpignan comme fondement de ses réquisitions, ce même réquisitoire ayant fondé la saisine du juge d'instruction ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc restreindre la nullité prononcée aux seuls procès-verbaux n° 97/009822/10 et n° 97/009822/11 et devait au contraire l'étendre au réquisitoire introductif s'y référant et par voie de conséquence à toute la procédure subséquente ; qu'en refusant de le faire, les juges du second degré ont violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, paragraphes 1 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 53, 77, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a rejeté toutes les autres demandes ; "1 ) alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la chambre d'accusation a rejeté toutes les autres demandes de X... et donc nécessairement celle concernant la prolongation de la garde à vue et tous les actes subséquents ; qu'elle a ainsi statué sur le seul grief tiré du non-respect de l'article 63-4 du Code de procédure pénale sans examiner celui relatif à la prolongation de la garde à vue, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que X... invoquait dans sa requête devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier la violation des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale en ce que la garde à vue avait été prolongée sans qu'il ait été présenté au procureur de la République alors qu'il ne s'agissait pas d'une enquête de flagrance et qu'il n'était pas fait état de circonstances permettant de fonder le défaut de présentation, violation devant entraîner la nullité de la procédure subséquente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout en rejetant "les autres demandes", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, en matière d'enquête préliminaire, qu'après présentation préalable de la personne au procureur de la République, sauf à l'être, à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, sans cette présentation ; que la chambre d'accusation ne pouvait considérer comme régulière la prolongation de la garde à vue autorisée par le procureur de la République sans que X... lui ait été présenté s'agissant d'une enquête de flagrance, alors que les faits objet de l'enquête préliminaire s'étaient déroulés entre 1987 et 1993, et que la prolongation de la garde à vue a été autorisée le 14 octobre 1997 ; qu'en rejetant la demande de X... tendant à faire annuler la décision de prolongation de garde à vue et les actes de procédure subséquents, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 août 1998 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a partiellement fait droit à sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, en date du 15 février 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, alinéa 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 63-4, 171, 173, 174, 591 et 802 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a limité l'annulation requise aux pièces D 12 et D 13 et rejeté les autres demandes ; "aux motifs que selon l'article 63-4 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut, après la vingtième heure, demander à s'entretenir avec un avocat, lequel est informé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que X... a demandé à s'entretenir avec un avocat qu'il a nommément désigné ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que celui-ci ait été informé par l'officier de police judiciaire ; que, dès lors, cette omission constitue par elle-même et nécessairement une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il convient en conséquence d'annuler les pièces D 12 et D 13 du dossier, qui concernent un interrogatoire pendant la garde à vue après la désignation de l'avocat Me X..., et une confrontation avec la plaignante ; qu'en revanche, pour les autres actes subséquents, il appartient à X... de démontrer le grief existant entre l'annulation opérée et chaque acte de la procédure ; qu'en l'espèce, X... a été entendu lors de son interrogatoire de première comparution en présence de son avocat, avec lequel il avait pu préalablement s'entretenir ; qu'il n'existe aucun grief établi ; que dès lors, seules des pièces D 12 et D 13 seront annulées ; "1 ) alors que la protection des droits de la défense, corollaire du droit à un procès équitable, impose que soient strictement respectées les modalités de leur exercice ; qu'il résulte de l'article 63-4 du Code de procédure pénale que toute personne gardée à vue depuis plus de vingt heures peut s'entretenir avec un avocat de son choix, ou si celui-ci ne peut être contacté, peut demander qu'il lui en soit commis un d'office ; que la violation de cette règle cause en elle-même grief à la personne gardée à vue et a pour effet d'entacher de nullité toute la procédure subséquente à la garde à vue ; qu'en décidant de n'annuler que les seules pièces D 12 et D 13 de l'enquête préliminaire en arguant du défaut de grief causé pour les actes subséquents, alors même qu'elle reconnaissait que l'absence d'entretien avec l'avocat constituait par elle-même et nécessairement une atteinte aux droits de X..., la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la chambre d'accusation qui annule des actes faisant partie de la procédure d'information auxquels le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir ou instruire doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et actes d'instruction et ordonner le retrait ou la cancellation des actes annulés ; que la chambre d'accusation a annulé les pièces cotées D 12 et D 13 de l'enquête préliminaire correspondant aux procès-verbaux portant les numéros 97/009822/10 et 97/009822/11, les deux derniers chiffres étant manuscrits, émanant de la Sûreté départementale de Perpignan ; que le réquisitoire introductif pris par M. le substitut du procureur de la République de Perpignan le 14 octobre 1997 vise précisément les PV n° 97/9822 SD Perpignan comme fondement de ses réquisitions, ce même réquisitoire ayant fondé la saisine du juge d'instruction ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc restreindre la nullité prononcée aux seuls procès-verbaux n° 97/009822/10 et n° 97/009822/11 et devait au contraire l'étendre au réquisitoire introductif s'y référant et par voie de conséquence à toute la procédure subséquente ; qu'en refusant de le faire, les juges du second degré ont violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, paragraphes 1 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 53, 77, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt a rejeté toutes les autres demandes ; "1 ) alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la chambre d'accusation a rejeté toutes les autres demandes de X... et donc nécessairement celle concernant la prolongation de la garde à vue et tous les actes subséquents ; qu'elle a ainsi statué sur le seul grief tiré du non-respect de l'article 63-4 du Code de procédure pénale sans examiner celui relatif à la prolongation de la garde à vue, privant ainsi sa décision de motifs sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; que X... invoquait dans sa requête devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier la violation des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale en ce que la garde à vue avait été prolongée sans qu'il ait été présenté au procureur de la République alors qu'il ne s'agissait pas d'une enquête de flagrance et qu'il n'était pas fait état de circonstances permettant de fonder le défaut de présentation, violation devant entraîner la nullité de la procédure subséquente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout en rejetant "les autres demandes", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, en matière d'enquête préliminaire, qu'après présentation préalable de la personne au procureur de la République, sauf à l'être, à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, sans cette présentation ; que la chambre d'accusation ne pouvait considérer comme régulière la prolongation de la garde à vue autorisée par le procureur de la République sans que X... lui ait été présenté s'agissant d'une enquête de flagrance, alors que les faits objet de l'enquête préliminaire s'étaient déroulés entre 1987 et 1993, et que la prolongation de la garde à vue a été autorisée le 14 octobre 1997 ; qu'en rejetant la demande de X... tendant à faire annuler la décision de prolongation de garde à vue et les actes de procédure subséquents, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie par les parties dans les conditions de l'article 173 du Code de procédure pénale, doit statuer sur la régularité des actes de la procédure qui lui sont soumis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de sa garde à vue et des actes subséquents, en faisant valoir d'une part, le fait qu'il n'avait pu s'entretenir, après vingt heures de garde à vue, avec l'avocat qu'il avait désigné lors de la notification des droits attachés à cette mesure, et d'autre part, la prolongation irrégulière de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur cette requête, la chambre d'accusation se borne à annuler, sur le fondement de la violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, deux procès-verbaux d'audition de X..., intervenus au cours de sa garde à vue ; Mais attendu qu'en omettant de prononcer sur la régularité des actes accomplis postérieurement à la 20ème heure de garde à vue au regard tant des dispositions de l'article 63-4 que de celles de l'article 77 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 6 août 1998, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c5cd5801467742066d
Données disponibles
- Texte intégral