Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742066f
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de recel de vols commis le 13 novembre 1991 au préjudice de la partie civile ; "aux motifs que l'information ouverte après le vol avec effraction commis dans la nuit du 12 au 13 novembre 1991 dans la résidence secondaire de Yves Y... dit Yves Z..., décédé le 9 novembre 1991 à Autheuil-Anthouillet, fut clôturée par un non-lieu le 14 décembre 1992 et reprise sur charges nouvelles le 6 juin 1995 ; que c'est l'identification courant janvier 1995 par Carole X..., dernière compagne d'Yves Z..., d'un bronze du sculpteur César mis en vente à l'hôtel des ventes Drouot par Raymond A... qui allait conduire à l'arrestation de ce dernier le 12 décembre 1995 ; qu'au cours de l'information, Raymond A... a déclaré que cette oeuvre et quelques autres lui avaient été remises en 1992 par son frère Olivier en garantie de paiement d'une camionnette ; que Raymond A... a affirmé que n'ayant pas reçu de son frère le paiement du véhicule, il avait fini par vendre en décembre 1994 une tapisserie (Lurcat) et fait expertiser aux mêmes fins le bronze (César) ; qu'il na pas contesté le recel des objets mais à prétendu avoir ignoré jusqu'à l'été 1995 qu'ils provenaient d'un vol commis dans la résidence secondaire d'Yves Z... ; que les déclarations de Raymond A..., laissant penser que son frère Olivier et un tiers auraient pu être impliqués dans le vol dont s'agit, étaient corroborées au cours de l'information par divers éléments ; que devant la Cour Raymond Prats a réitéré ses déclarations et sollicité l'indulgence ; qu'en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de Raymond A..., plusieurs fois condamné dans le passé pour des vols et recels à de fortes peines d'amende, il y a lieu de prononcer une peine ferme d'emprisonnement (arrêt p. 4 à 7. analyse) ; "alors que c'est au moment du recel que s'apprécie la mauvaise foi du détenteur ; que la connaissance ultérieure par ce dernier de la provenance délictueuse des biens dont s'agit, ne caractérise pas le recel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1998, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de recel de vols commis le 13 novembre 1991 au préjudice de la partie civile ; "aux motifs que l'information ouverte après le vol avec effraction commis dans la nuit du 12 au 13 novembre 1991 dans la résidence secondaire de Yves Y... dit Yves Z..., décédé le 9 novembre 1991 à Autheuil-Anthouillet, fut clôturée par un non-lieu le 14 décembre 1992 et reprise sur charges nouvelles le 6 juin 1995 ; que c'est l'identification courant janvier 1995 par Carole X..., dernière compagne d'Yves Z..., d'un bronze du sculpteur César mis en vente à l'hôtel des ventes Drouot par Raymond A... qui allait conduire à l'arrestation de ce dernier le 12 décembre 1995 ; qu'au cours de l'information, Raymond A... a déclaré que cette oeuvre et quelques autres lui avaient été remises en 1992 par son frère Olivier en garantie de paiement d'une camionnette ; que Raymond A... a affirmé que n'ayant pas reçu de son frère le paiement du véhicule, il avait fini par vendre en décembre 1994 une tapisserie (Lurcat) et fait expertiser aux mêmes fins le bronze (César) ; qu'il na pas contesté le recel des objets mais à prétendu avoir ignoré jusqu'à l'été 1995 qu'ils provenaient d'un vol commis dans la résidence secondaire d'Yves Z... ; que les déclarations de Raymond A..., laissant penser que son frère Olivier et un tiers auraient pu être impliqués dans le vol dont s'agit, étaient corroborées au cours de l'information par divers éléments ; que devant la Cour Raymond Prats a réitéré ses déclarations et sollicité l'indulgence ; qu'en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires de Raymond A..., plusieurs fois condamné dans le passé pour des vols et recels à de fortes peines d'amende, il y a lieu de prononcer une peine ferme d'emprisonnement (arrêt p. 4 à 7. analyse) ; "alors que c'est au moment du recel que s'apprécie la mauvaise foi du détenteur ; que la connaissance ultérieure par ce dernier de la provenance délictueuse des biens dont s'agit, ne caractérise pas le recel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725c5cd5801467742066f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel