Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420670
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guillaume X... n'a pas invoqué devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité des procès-verbaux d'infraction ; que les juges du second degré ont donc, à bon droit, déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée devant eux ; Attendu que le moyen qui soulève cette même exception devant la Cour de Cassation est, par application du texte précité, irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la nullité des procès-verbaux d'infraction ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement pour le délit, 1 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la nullité des procès-verbaux d'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guillaume X... n'a pas invoqué devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité des procès-verbaux d'infraction ; que les juges du second degré ont donc, à bon droit, déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée devant eux ; Attendu que le moyen qui soulève cette même exception devant la Cour de Cassation est, par application du texte précité, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c5cd58014677420670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel