Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420673
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 546, alinéa 4, du Code de procédure pénale Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale et de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 126-6 du Code rural ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre le jugement du tribunal de police de BRIOUDE, du 7 mai 1998, qui, pour plantations d'essences forestières irrégulières et refus d'exécution des travaux d'arrachage desdites plantations prescrits par l'autorité administrative, l'a condamné à deux amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 546, alinéa 4, du Code de procédure pénale Attendu que les poursuites ayant été engagées sur citation du représentant du ministère public près le tribunal de police et non sur citation de l'administration des Eaux et Forêts, et le total des amendes prononcées contre le prévenu n'excédant pas le maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, le jugement attaqué a été qualifié, à bon droit, de jugement rendu en dernier ressort ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale et de l'article 1er de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 126-6 du Code rural ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que la méconnaissance des prescriptions d'un arrêté réglementaire ou d'une injonction prise en application d'un tel arrêté cesse d'être punissable si ledit texte n'est plus en vigueur à la date de commission des faits reprochés ; Attendu qu'il a été constaté par procès-verbal du 25 août 1995, que Lucien X... avait procédé à des semis ou plantations d'essences forestières en violation d'un arrêté préfectoral du 19 octobre 1986 ; Qu'en vertu du même arrêté, le préfet l'a mis, le 13 mars 1996, en demeure de procéder, dans le délai d'un an, à la destruction desdites plantations ; Attendu que, n'ayant pas procédé à l'arrachage dans le délai imparti, Lucien X... est poursuivi pour plantations non autorisées en zone réglementée et refus d'exécution de la mise en demeure de destruction desdites plantations ; Attendu que le jugement attaqué le déclare coupable de ces deux contraventions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1986, dont l'effet était limité à une période de deux ans à compter de sa publication, en vertu de l'article 3 bis du décret modifié du 13 juin 1961, alors applicable, n'était plus en vigueur à la date des faits poursuivis, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Brioude, en date du 7 mai 1998 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Brioude et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725c5cd58014677420673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel