Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420677
- Date
- 15 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Miguel Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours ; " aux motifs que le certificat médical initial établi le 2 septembre 1997, jour des faits, fait état de douleurs à la cuisse externe gauche et au genou lors des palpations ainsi que d'un important traumatisme psychologique ; que ces énonciations ne sont pas contradictoires avec celles figurant sur le certificat médical établi sur réquisitions le 22 septembre 1997 ayant relevé un traumatisme du genou entraînant une gêne fonctionnelle à la marche et constaté une entorse bénigne du genou ainsi que l'état dépressif de la patiente et conclu à une incapacité totale de travail de 30 jours ; que ces énonciations sont cohérentes avec les déclarations de Léandra Y... ; que l'affirmation, selon laquelle elle avait omis dans un premier temps volontairement de parler des violences subies dans la main courante déposée le jour des faits pour ne pas créer d'ennuis à son mari n'est démentie par aucun élément du dossier ; que d'ailleurs, le fait d'avoir dans un premier temps déclaré avoir été projetée du salon vers la terrasse puis dans un second temps de la terrasse vers le salon ne saurait suffire à faire perdre toute crédibilité aux déclarations de la partie civile lesquelles sont corroborées par les constatations médicales et le témoignage d'un voisin ; qu'Alberto X..., qui habite au sixième étage de l'immeuble, a constaté que Léandra Y... avait la joue rouge et gonflée et boitait ; qu'il indique que celle-ci lui a indiqué avoir été frappée par son mari ; qu'il résulte de ce qui précède des indices concordants et suffisants pour estimer que les faits reprochés et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés (p. 6) ; " alors que ces motifs ne caractérisent en rien l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, qui supposait que les juges du fond constatent en quoi Miguel Z... avait agi volontairement " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Miguel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-11 du Code pénal, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Miguel Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de 8 jours ; " aux motifs que le certificat médical initial établi le 2 septembre 1997, jour des faits, fait état de douleurs à la cuisse externe gauche et au genou lors des palpations ainsi que d'un important traumatisme psychologique ; que ces énonciations ne sont pas contradictoires avec celles figurant sur le certificat médical établi sur réquisitions le 22 septembre 1997 ayant relevé un traumatisme du genou entraînant une gêne fonctionnelle à la marche et constaté une entorse bénigne du genou ainsi que l'état dépressif de la patiente et conclu à une incapacité totale de travail de 30 jours ; que ces énonciations sont cohérentes avec les déclarations de Léandra Y... ; que l'affirmation, selon laquelle elle avait omis dans un premier temps volontairement de parler des violences subies dans la main courante déposée le jour des faits pour ne pas créer d'ennuis à son mari n'est démentie par aucun élément du dossier ; que d'ailleurs, le fait d'avoir dans un premier temps déclaré avoir été projetée du salon vers la terrasse puis dans un second temps de la terrasse vers le salon ne saurait suffire à faire perdre toute crédibilité aux déclarations de la partie civile lesquelles sont corroborées par les constatations médicales et le témoignage d'un voisin ; qu'Alberto X..., qui habite au sixième étage de l'immeuble, a constaté que Léandra Y... avait la joue rouge et gonflée et boitait ; qu'il indique que celle-ci lui a indiqué avoir été frappée par son mari ; qu'il résulte de ce qui précède des indices concordants et suffisants pour estimer que les faits reprochés et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés (p. 6) ; " alors que ces motifs ne caractérisent en rien l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, qui supposait que les juges du fond constatent en quoi Miguel Z... avait agi volontairement " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725c5cd58014677420677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel