Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420678
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432-4 du Code pénal, et 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus d'autorité ; "aux motifs que "(...) l'huissier a donc instrumenté dans un cadre parfaitement légal puisqu'à l'époque, la plainte au pénal avait été définitivement terminée par un non-lieu et que les actes du 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992 ont été réalisés avant le dépôt des présentes plaintes avec constitution de partie civile ; que, de plus, il y a lieu de relever que la plainte concernant l'abus d'autorité est du 26 juillet 1995 et qu'ainsi la prescription triennale était acquise lors de cette plainte avec constitution de partie civile" ; "alors que Serge X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus d'autorité le 29 juin 1994, de sorte qu'à cette date, les faits par lui dénoncés, en date des 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992, n'étaient pas prescrits ; qu'en déclarant néanmoins l'action publique prescrite, motif pris de ce que la plainte aurait été déposée le 26 juillet 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture, complicité, recel de choses, violation de domicile, abus de confiance, abus d'autorité par officier de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114 de l'ancien Code pénal, 432-4 du Code pénal, et 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef du délit d'abus d'autorité ; "aux motifs que "(...) l'huissier a donc instrumenté dans un cadre parfaitement légal puisqu'à l'époque, la plainte au pénal avait été définitivement terminée par un non-lieu et que les actes du 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992 ont été réalisés avant le dépôt des présentes plaintes avec constitution de partie civile ; que, de plus, il y a lieu de relever que la plainte concernant l'abus d'autorité est du 26 juillet 1995 et qu'ainsi la prescription triennale était acquise lors de cette plainte avec constitution de partie civile" ; "alors que Serge X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus d'autorité le 29 juin 1994, de sorte qu'à cette date, les faits par lui dénoncés, en date des 16 octobre 1991 et 16 juillet 1992, n'étaient pas prescrits ; qu'en déclarant néanmoins l'action publique prescrite, motif pris de ce que la plainte aurait été déposée le 26 juillet 1995, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725c5cd58014677420678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel