Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742067f
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises, du chef de viol commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "aux motifs que la plaignante a formulé des accusations précises et réitérées jugées crédibles par les experts psychologues, et confirmées par une collègue à laquelle elle s'était confiée, selon lesquelles X..., dans l'appartement duquel elle s'était rendue avec lui le 17 mars 1997 vers 11 heures, après s'être rendu dans sa chambre, est réapparu nu, le sexe en érection, lui a enlevé la jupe et arraché le slip, l'a couchée sur le canapé et l'a pénétrée malgré sa résistance ; que le témoin B... a remarqué des marques de doigts sur les deux bras de Mme A..., le 17 mars 1997 ; que dans sa première déclaration, X... a contesté que la partie civile se soit rendue, à sa demande, à son domicile le 17 mars 1997, avant d'admettre le contraire ; que le médecin expert a relevé l'existence d'un "hématome ancien au niveau du haut de la fesse gauche" de la plaignante ; que l'expert psychologue qui a examiné X... a relevé son besoin de plaire et de séduire ; "alors, d'une part, qu'en fondant la décision de renvoi devant la cour d'assises de X..., qui conteste formellement les faits, sur les seules accusations de la plaignante, ainsi que sur les motifs inopérants relatifs aux dénégations initiales de X... quant à la réalité de la visite de Mme A... à son domicile le 17 mars 1997, à l'existence d'un "hématome ancien au niveau du haut de la fesse gauche" de la partie civile, ou encore aux conclusions de l'expert psychologue quant au "besoin de plaire et de séduire" de l'intéressé, sans relever aucun élément certain de charge, corroborant les accusations de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que le témoignage de M. B... relatif aux marques de doigts sur les bras de Mme A... était incertain quant à l'heure exacte du constat, c'est-à-dire à la question de savoir si les marques étaient antérieures ou postérieures aux faits dénoncés, et de surcroît contredit par celui de M. C... qui n'avait rien remarqué de particulier, notamment pas de marques sur les bras de la partie civile ; qu'en estimant qu'il existait des charges suffisantes de viol, sans répondre à cette articulation essentielle faisant apparaître que l'élément de charge relatif aux marques sur les bras de la plaignante était incertain, et partant, insuffisant pour caractériser l'élément de violence nécessaire au crime de viol, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, de troisième part, qu'un éventuel élément de contrainte ne pouvait pas davantage résulter de la circonstance tirée de l'autorité de X..., cet élément, déjà retenu comme circonstance aggravante du crime de viol, ne pouvant simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant une cour d'assises, du chef de viol commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "aux motifs que, s'agissant de la circonstance aggravante d'avoir abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, il y a lieu de noter que celle-ci n'est pas liée à l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail ; que X..., gérant de sociétés, a reconnu que la plaignante travaillait dans ses locaux où elle assurait le suivi des commandes établies par l'entreprise de son mari et les siennes ; qu'il a admis qu'il lui avait reproché, en janvier 1997, des irrégularités professionnelles et qu'il lui avait signifié à la mi-mars qu'il comptait mettre fin à la collaboration dans les deux mois ; que les témoins ont présenté la plaignante comme la "secrétaire" du mis en examen, ou comme "l'employée" de celui-ci ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en attendant la décision de la juridiction prud'homale ; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante retenue contre X... est celle de l'article 222-24, 5 , du Code pénal, c'est-à-dire d'avoir abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas précisé en quoi la fonction de gérant de sociétés de X... l'investissait d'une autorité sur Mme A..., et en quoi le mis en examen aurait abusé de cette autorité, a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'existence de relations contractuelles entre X..., gérant de sociétés et Mme A..., travaillant dans les locaux de ce dernier et y assurant en qualité d'agent commercial indépendant, le suivi commercial, pour ses sociétés ainsi que pour la société Y..., entreprise de bâtiment de son mari, assurant des travaux pour ces deux sociétés et l'annonce, par X... de l'éventuelle rupture de cette collaboration ne sauraient caractériser la circonstance aggravante résultant de l'abus d'autorité au sens de l'article 222-24 5, du Code pénal ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que X..., qui contestait toute relation d'autorité, faisait valoir qu'il ne pouvait être décidé que l'autorité résultait de la relation d'employeur à employée, sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction prud'homale ait tranché ce point litigieux ; qu'en énonçant, pour refuser de surseoir à statuer, que la circonstance aggravante n'était pas liée à la question du lien de subordination entre le mis en examen et la plaignante, tout en fondant l'existence de la circonstance aggravante sur les déclarations de certains témoins selon lesquelles Mme A... était "l'employée" de X..., la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires, et n'a pas, dès lors, caractérisé la circonstance du crime de viol" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 9 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la REUNION sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises, du chef de viol commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "aux motifs que la plaignante a formulé des accusations précises et réitérées jugées crédibles par les experts psychologues, et confirmées par une collègue à laquelle elle s'était confiée, selon lesquelles X..., dans l'appartement duquel elle s'était rendue avec lui le 17 mars 1997 vers 11 heures, après s'être rendu dans sa chambre, est réapparu nu, le sexe en érection, lui a enlevé la jupe et arraché le slip, l'a couchée sur le canapé et l'a pénétrée malgré sa résistance ; que le témoin B... a remarqué des marques de doigts sur les deux bras de Mme A..., le 17 mars 1997 ; que dans sa première déclaration, X... a contesté que la partie civile se soit rendue, à sa demande, à son domicile le 17 mars 1997, avant d'admettre le contraire ; que le médecin expert a relevé l'existence d'un "hématome ancien au niveau du haut de la fesse gauche" de la plaignante ; que l'expert psychologue qui a examiné X... a relevé son besoin de plaire et de séduire ; "alors, d'une part, qu'en fondant la décision de renvoi devant la cour d'assises de X..., qui conteste formellement les faits, sur les seules accusations de la plaignante, ainsi que sur les motifs inopérants relatifs aux dénégations initiales de X... quant à la réalité de la visite de Mme A... à son domicile le 17 mars 1997, à l'existence d'un "hématome ancien au niveau du haut de la fesse gauche" de la partie civile, ou encore aux conclusions de l'expert psychologue quant au "besoin de plaire et de séduire" de l'intéressé, sans relever aucun élément certain de charge, corroborant les accusations de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que le témoignage de M. B... relatif aux marques de doigts sur les bras de Mme A... était incertain quant à l'heure exacte du constat, c'est-à-dire à la question de savoir si les marques étaient antérieures ou postérieures aux faits dénoncés, et de surcroît contredit par celui de M. C... qui n'avait rien remarqué de particulier, notamment pas de marques sur les bras de la partie civile ; qu'en estimant qu'il existait des charges suffisantes de viol, sans répondre à cette articulation essentielle faisant apparaître que l'élément de charge relatif aux marques sur les bras de la plaignante était incertain, et partant, insuffisant pour caractériser l'élément de violence nécessaire au crime de viol, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, de troisième part, qu'un éventuel élément de contrainte ne pouvait pas davantage résulter de la circonstance tirée de l'autorité de X..., cet élément, déjà retenu comme circonstance aggravante du crime de viol, ne pouvant simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant une cour d'assises, du chef de viol commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "aux motifs que, s'agissant de la circonstance aggravante d'avoir abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, il y a lieu de noter que celle-ci n'est pas liée à l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail ; que X..., gérant de sociétés, a reconnu que la plaignante travaillait dans ses locaux où elle assurait le suivi des commandes établies par l'entreprise de son mari et les siennes ; qu'il a admis qu'il lui avait reproché, en janvier 1997, des irrégularités professionnelles et qu'il lui avait signifié à la mi-mars qu'il comptait mettre fin à la collaboration dans les deux mois ; que les témoins ont présenté la plaignante comme la "secrétaire" du mis en examen, ou comme "l'employée" de celui-ci ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, en attendant la décision de la juridiction prud'homale ; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante retenue contre X... est celle de l'article 222-24, 5 , du Code pénal, c'est-à-dire d'avoir abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas précisé en quoi la fonction de gérant de sociétés de X... l'investissait d'une autorité sur Mme A..., et en quoi le mis en examen aurait abusé de cette autorité, a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que l'existence de relations contractuelles entre X..., gérant de sociétés et Mme A..., travaillant dans les locaux de ce dernier et y assurant en qualité d'agent commercial indépendant, le suivi commercial, pour ses sociétés ainsi que pour la société Y..., entreprise de bâtiment de son mari, assurant des travaux pour ces deux sociétés et l'annonce, par X... de l'éventuelle rupture de cette collaboration ne sauraient caractériser la circonstance aggravante résultant de l'abus d'autorité au sens de l'article 222-24 5, du Code pénal ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que X..., qui contestait toute relation d'autorité, faisait valoir qu'il ne pouvait être décidé que l'autorité résultait de la relation d'employeur à employée, sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction prud'homale ait tranché ce point litigieux ; qu'en énonçant, pour refuser de surseoir à statuer, que la circonstance aggravante n'était pas liée à la question du lien de subordination entre le mis en examen et la plaignante, tout en fondant l'existence de la circonstance aggravante sur les déclarations de certains témoins selon lesquelles Mme A... était "l'employée" de X..., la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires, et n'a pas, dès lors, caractérisé la circonstance du crime de viol" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens nepeuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725c5cd5801467742067f
Données disponibles
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