Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd58014677420680
- Date
- 9 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 227-22, alinéa 1er, 227-23, 321-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir, courant 1995, recelé, d'une part, des enregistrements d'images pornographiques de mineurs et, d'autre part, des cassettes vidéo favorisant la corruption de mineurs ; "aux motifs que : "les cassettes vidéo, saisies par les enquêteurs dans le cadre de la présente procédure, ne comportent pas les noms des acteurs ; qu'aucune vérification relative à l'âge de ces derniers n'a, en conséquence, pu être entreprise ; que les rares photocopies de documents d'identité, présentées comme concernant certains d'entre eux, de mauvaise qualité, sont inexploitables en l'état, aucun élément ne démontrant qu'elles appartiennent à des comédiens effectivement employés dans les films enregistrés sur ces cassettes ; qu'il résulte des constatations effectuées par les fonctionnaires de police que tant les cassettes vidéo de la collection "Sebastian Y..." détenues par Patrick Z..., Eliezer X..., les époux Halff et Aline A... que celles des séries "Golden Boys" et "New Golden Boys" retrouvées en possession de Patrick Z..., des époux A... et d'Aline A..., représentent des garçons mineurs âgés de 13 à 17 ans, se livrant à des actes de masturbation, solitaires ou réciproques, de fellation et de sodomie ; que l'argumentation développée par les prévenus, relative au caractère licite de ces enregistrements résultant du visa apposé sur ceux-ci par la Gufa, ne résiste pas à l'examen ; qu'en premier lieu, il résulte très clairement des indications fournies par Interpol que la Gufa ne constitue en aucune manière un organisme de censure, son rôle se bornant à collecter, pour le compte de ses adhérents, les droits d'auteur dus à ceux-ci et à les défendre ; que l'apposition de la marque de cette société sur les cassettes vidéo produites en Allemagne n'a pour seul but que d'attester le paiement de ces droits ; que, d'autre part, les renseignements communiqués par Interpol, selon lesquels il n'a pu être démontré que la société Géro, productrice des films "Sébastian Y...", "Golden Boys", "New Golden Boys", vendait du matériel pornographique impliquant des enfants, ne signifient nullement que ladite société ne recourait pas aux prestations de mineurs ; qu'aux termes de l'article 176 du Code pénal allemand, sont considérés comme "enfants" les mineurs de 14 ans ; qu'ainsi, la seule certitude pouvant être retirée des diligences accomplies en Allemagne par les services de police est que les acteurs utilisés pour le tournage des films incriminés sont âgés de plus de 14 ans ; qu'au contraire des époux A..., Eliezer X... admettait savoir que la vente de cassettes vidéo de la série "Golden Boys" était interdite en France, ce qui ne l'empêchait pas d'en commander plusieurs exemplaires à son fournisseur hollandais et de les commercialiser ; qu'en leur qualité de professionnels de la vente d'articles à caractère érotique et pornographique, il appartenait à Eliezer X..., Guy A... et Renée A... de s'assurer du contenu exact des cassettes vidéo "Sebastian Y...", "Golden Boys" et "New Golden Boys", préalablement à leur exposition à la vente ; qu'ils auraient ainsi pu, en cas de doute, se renseigner plus avant sur l'âge réel des acteurs mis en scène ; qu'il leur appartenait de s'informer sur la portée exacte de l'apposition du visa de la Gufa sur ces enregistrements, ainsi que du contenu précis de la législation pénale, tant allemande que française, applicable en la matière ; qu'en important, puis en détenant ces objets afin de les proposer à leur clientèle sans procéder à aucune de ces vérifications, les prévenus se sont rendus coupables des faits visés à la prévention, l'élément intentionnel étant caractérisé à leur endroit ; qu'il en va de même s'agissant d'Aline A... ; qu'il sera, néanmoins, tenu compte de ce qu'elle était salariée par ses parents et n'intervenait pas dans la gestion des commandes du magasin exploité par ceux-ci" (cf. arrêt p. 10, 2 et suivants et p. 11, 1 à 3) ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'âge des acteurs n'avait pu être vérifié, et déclarer, d'autre part, que les cassettes représentaient des garçons mineurs âgés de 13 à 17 ans ; "alors que, et à tout le moins, il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que l'âge des acteurs n'avait pu être vérifié et que, selon les enquêteurs, il "pouvait être estimé de 13 à 17 ans" de sorte qu'il demeurait un doute sur la minorité de ceux-ci ; qu'en déclarant, néanmoins, que, selon les constatations effectuées par les enquêteurs, les cassettes représentaient des garçons mineurs de 13 à 17 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la vérification de l'âge des acteurs était impossible ; qu'en déclarant, néanmoins, que les prévenus auraient pu "se renseigner plus avant sur l'âge réel des acteurs mis en scène" et que, faute pour eux d'avoir procédé à une telle vérification, "l'élément intentionnel" était caractérisé à leur endroit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des textes susvisés ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en sa qualité de préposée des époux A..., Aline A... détenait les cassettes litigieuses, non pour son compte personnel, mais seulement pour celui de ces derniers ; qu'en la déclarant, néanmoins, coupable de recel, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eliezer, - A... Guy, - B... Renée, épouse A..., - A... Aline, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 mai 1998, qui, pour recel d'enregistrements d'images de mineurs présentant un caractère pornographique et favorisant la corruption de mineurs, les a condamnés, le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, les deuxième et troisième, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la quatrième, à 5 000 francs d'amende, les premier, deuxième et troisième, à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 121-4, 227-22, alinéa 1er, 227-23, 321-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir, courant 1995, recelé, d'une part, des enregistrements d'images pornographiques de mineurs et, d'autre part, des cassettes vidéo favorisant la corruption de mineurs ; "aux motifs que : "les cassettes vidéo, saisies par les enquêteurs dans le cadre de la présente procédure, ne comportent pas les noms des acteurs ; qu'aucune vérification relative à l'âge de ces derniers n'a, en conséquence, pu être entreprise ; que les rares photocopies de documents d'identité, présentées comme concernant certains d'entre eux, de mauvaise qualité, sont inexploitables en l'état, aucun élément ne démontrant qu'elles appartiennent à des comédiens effectivement employés dans les films enregistrés sur ces cassettes ; qu'il résulte des constatations effectuées par les fonctionnaires de police que tant les cassettes vidéo de la collection "Sebastian Y..." détenues par Patrick Z..., Eliezer X..., les époux Halff et Aline A... que celles des séries "Golden Boys" et "New Golden Boys" retrouvées en possession de Patrick Z..., des époux A... et d'Aline A..., représentent des garçons mineurs âgés de 13 à 17 ans, se livrant à des actes de masturbation, solitaires ou réciproques, de fellation et de sodomie ; que l'argumentation développée par les prévenus, relative au caractère licite de ces enregistrements résultant du visa apposé sur ceux-ci par la Gufa, ne résiste pas à l'examen ; qu'en premier lieu, il résulte très clairement des indications fournies par Interpol que la Gufa ne constitue en aucune manière un organisme de censure, son rôle se bornant à collecter, pour le compte de ses adhérents, les droits d'auteur dus à ceux-ci et à les défendre ; que l'apposition de la marque de cette société sur les cassettes vidéo produites en Allemagne n'a pour seul but que d'attester le paiement de ces droits ; que, d'autre part, les renseignements communiqués par Interpol, selon lesquels il n'a pu être démontré que la société Géro, productrice des films "Sébastian Y...", "Golden Boys", "New Golden Boys", vendait du matériel pornographique impliquant des enfants, ne signifient nullement que ladite société ne recourait pas aux prestations de mineurs ; qu'aux termes de l'article 176 du Code pénal allemand, sont considérés comme "enfants" les mineurs de 14 ans ; qu'ainsi, la seule certitude pouvant être retirée des diligences accomplies en Allemagne par les services de police est que les acteurs utilisés pour le tournage des films incriminés sont âgés de plus de 14 ans ; qu'au contraire des époux A..., Eliezer X... admettait savoir que la vente de cassettes vidéo de la série "Golden Boys" était interdite en France, ce qui ne l'empêchait pas d'en commander plusieurs exemplaires à son fournisseur hollandais et de les commercialiser ; qu'en leur qualité de professionnels de la vente d'articles à caractère érotique et pornographique, il appartenait à Eliezer X..., Guy A... et Renée A... de s'assurer du contenu exact des cassettes vidéo "Sebastian Y...", "Golden Boys" et "New Golden Boys", préalablement à leur exposition à la vente ; qu'ils auraient ainsi pu, en cas de doute, se renseigner plus avant sur l'âge réel des acteurs mis en scène ; qu'il leur appartenait de s'informer sur la portée exacte de l'apposition du visa de la Gufa sur ces enregistrements, ainsi que du contenu précis de la législation pénale, tant allemande que française, applicable en la matière ; qu'en important, puis en détenant ces objets afin de les proposer à leur clientèle sans procéder à aucune de ces vérifications, les prévenus se sont rendus coupables des faits visés à la prévention, l'élément intentionnel étant caractérisé à leur endroit ; qu'il en va de même s'agissant d'Aline A... ; qu'il sera, néanmoins, tenu compte de ce qu'elle était salariée par ses parents et n'intervenait pas dans la gestion des commandes du magasin exploité par ceux-ci" (cf. arrêt p. 10, 2 et suivants et p. 11, 1 à 3) ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que l'âge des acteurs n'avait pu être vérifié, et déclarer, d'autre part, que les cassettes représentaient des garçons mineurs âgés de 13 à 17 ans ; "alors que, et à tout le moins, il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que l'âge des acteurs n'avait pu être vérifié et que, selon les enquêteurs, il "pouvait être estimé de 13 à 17 ans" de sorte qu'il demeurait un doute sur la minorité de ceux-ci ; qu'en déclarant, néanmoins, que, selon les constatations effectuées par les enquêteurs, les cassettes représentaient des garçons mineurs de 13 à 17 ans, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la vérification de l'âge des acteurs était impossible ; qu'en déclarant, néanmoins, que les prévenus auraient pu "se renseigner plus avant sur l'âge réel des acteurs mis en scène" et que, faute pour eux d'avoir procédé à une telle vérification, "l'élément intentionnel" était caractérisé à leur endroit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des textes susvisés ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en sa qualité de préposée des époux A..., Aline A... détenait les cassettes litigieuses, non pour son compte personnel, mais seulement pour celui de ces derniers ; qu'en la déclarant, néanmoins, coupable de recel, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725c5cd58014677420680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel