Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725c5cd5801467742068d
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 12 mars 1998 et pris de la violation des articles 11, 427, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt du 12 mars 1998 a dit mal fondée la requête en nullité déposée au nom de X..., l'a rejetée et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur ; "aux motifs que si le magistrat instructeur doit cependant respecter le principe du contradictoire, conformément aux principes généraux du droit, le respect de ce principe est assuré au cours de la procédure d'instruction par le respect des dispositions des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale relatives à la mise à disposition de la procédure au conseil de la personne mise en examen et à la délivrance des copies de toutes pièces du dossier aux avocats des parties, lesquels peuvent désormais en transmettre une reproduction à leur client, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 30 décembre 1996 ; attendu dès lors qu'en l'espèce, l'annexion au dossier d'une procédure référencée 414/95, d'une procédure référencée 11994/93 et d'un dossier d'information portant le numéro 95/024 est régulière et ne constitue pas une violation ni des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni des dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence il convient de rejeter ce premier moyen de nullité soulevé par X... ; "alors que, pour que l'annexion de pièces issues d'autres procédures soit régulière, il faut que cette annexion revête un caractère contradictoire et que toutes les parties aient pu en débattre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'annexion à la procédure en cours d'instruction de pièces émanant d'autres procédures dans lesquelles le demandeur a été impliqué n'a pas eu un caractère contradictoire au moment de cette annexion ; qu'en estimant néanmoins que l'annexion au dossier d'une procédure référencée 414/95, d'une procédure référencée 11994/93 et d'un dossier d'information n° 95/024 était régulière, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'il n'est nullement établi qu'en l'espèce, D..., officier de police judiciaire chargé d'exécuter les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, a manqué à son obligation de loyauté, en instruisant avec parti pris, en privilégiant systématiquement l'accusation au détriment de la défense ; qu'en effet, des attestations délivrées par un témoin au mis en examen postérieurement à l'audition de ce témoin recueillie par procès-verbal par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ne sauraient établir que cet officier de police judiciaire a manqué à son obligation de loyauté, alors que le procès-verbal d'audition de ce témoin, qui a préalablement prêté serment, vaut jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci ne saurait être rapportée par une attestation délivrée par le témoin au mis en examen dans laquelle ce dernier rapporterait le contraire de ce qu'il avait préalablement déclaré sous serment à l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la commission rogatoire, alors que les circonstances dans lesquelles la personne mise en examen s'est fait délivrer cette attestation sont inconnues et que surtout, la personne mise en examen avait la possibilité de demander l'audition de ce témoin par le juge d'instruction, conformément à l'article 82-1 du Code de procédure pénale, et qu'il n'a pas jugé utile de le faire ; "alors que les juges répressifs ne peuvent, sous prétexte que les moyens de preuve avancés par le prévenu auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, les écarter, mais doivent en tout état de cause en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner l'attestation versée aux débats par le prévenu au prétexte de ne pas savoir dans quelles circonstances il l'avait obtenue, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 11 mars 1999 et pris de la violation des articles 11, 427, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 11 mars 1999 a déclaré X... accusé du crime de viol sur la personne de X... et du délit d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle pour y être jugé ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que ce manque de discrétion professionnelle du lieutenant D..., à le supposer établi, ait nui aux intérêts de X..., l'enquête diligentée à la suite de la plainte de celui-ci, concluant que le manque de discrétion professionnelle semble découler plus d'une imprudence que d'une volonté délibérée de nuire ; que X... ayant eu régulièrement connaissance de l'ensemble des procès-verbaux d'audition des témoins recueillis par cet officier de police judiciaire et ayant eu la possibilité d'en débattre, il n'y a pas eu atteinte aux intérêts de X... ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du Code de déontologie de police nationale issu du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de synthèse rédigé à la suite de la plainte de X... qu'en évoquant avec des personnes entendues en qualité de témoins les antécédents de X..., le lieutenant D... avait manqué de discrétion professionnelle ; qu'ainsi, le manquement constaté, commis même par imprudence, avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de X..., ce dernier ayant été dans l'impossibilité de s'y opposer, de le faire cesser ou de se défendre sur les faits invoqués, lors de l'audition desdits témoins ; qu'en décidant que le manquement du lieutenant D... à son obligation de discrétion n'avait pas porté atteinte aux intérêts de X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié son arrêt ; "alors, d'autre part, que le manquement de l'officier de police judiciaire consistant à évoquer avec des personnes entendues en qualité de témoins les antécédents judiciaires de X..., a constitué à son égard une violation de la présomption d'innocence et a directement porté atteinte à ses intérêts ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 11 mars 1999 et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 11 mars 1999 a déclaré X... accusé du délit d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., en l'espèce en se livrant sur elle à des attouchements, notamment en l'embrassant de force et à raison du caractère connexe de ce délit à celui de crime, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle pour y être jugé de ce chef ; "aux motifs que l'information a démontré que X... était coutumier de ce type de rencontre, n'hésitant pas à embrasser par surprise la jeune femme qu'il abordait dans la rue, il en est pour preuve les faits dénoncés par la jeune Y... que X... ne conteste pas ; "alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont nuls à défaut de motifs et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour déclarer qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis une agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., après avoir rappelé les déclarations de la victime et les dénégations de X..., lors des auditions des 28 et 29 octobre 1996, la chambre d'accusation n'a pas précisé de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction du jugement et en conséquence n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle, ont : le premier, en date du 12 mars 1998, rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; le second, en date du 11 mars 1999, prononcé son renvoi devant la cour d'assises de la MOSELLE, sous l'accusation de viol et agression sexuelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 12 mars 1998 et pris de la violation des articles 11, 427, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt du 12 mars 1998 a dit mal fondée la requête en nullité déposée au nom de X..., l'a rejetée et a ordonné le retour du dossier au magistrat instructeur ; "aux motifs que si le magistrat instructeur doit cependant respecter le principe du contradictoire, conformément aux principes généraux du droit, le respect de ce principe est assuré au cours de la procédure d'instruction par le respect des dispositions des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale relatives à la mise à disposition de la procédure au conseil de la personne mise en examen et à la délivrance des copies de toutes pièces du dossier aux avocats des parties, lesquels peuvent désormais en transmettre une reproduction à leur client, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 30 décembre 1996 ; attendu dès lors qu'en l'espèce, l'annexion au dossier d'une procédure référencée 414/95, d'une procédure référencée 11994/93 et d'un dossier d'information portant le numéro 95/024 est régulière et ne constitue pas une violation ni des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni des dispositions du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence il convient de rejeter ce premier moyen de nullité soulevé par X... ; "alors que, pour que l'annexion de pièces issues d'autres procédures soit régulière, il faut que cette annexion revête un caractère contradictoire et que toutes les parties aient pu en débattre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'annexion à la procédure en cours d'instruction de pièces émanant d'autres procédures dans lesquelles le demandeur a été impliqué n'a pas eu un caractère contradictoire au moment de cette annexion ; qu'en estimant néanmoins que l'annexion au dossier d'une procédure référencée 414/95, d'une procédure référencée 11994/93 et d'un dossier d'information n° 95/024 était régulière, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs qu'il n'est nullement établi qu'en l'espèce, D..., officier de police judiciaire chargé d'exécuter les commissions rogatoires délivrées par le magistrat instructeur, a manqué à son obligation de loyauté, en instruisant avec parti pris, en privilégiant systématiquement l'accusation au détriment de la défense ; qu'en effet, des attestations délivrées par un témoin au mis en examen postérieurement à l'audition de ce témoin recueillie par procès-verbal par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ne sauraient établir que cet officier de police judiciaire a manqué à son obligation de loyauté, alors que le procès-verbal d'audition de ce témoin, qui a préalablement prêté serment, vaut jusqu'à preuve contraire ; que celle-ci ne saurait être rapportée par une attestation délivrée par le témoin au mis en examen dans laquelle ce dernier rapporterait le contraire de ce qu'il avait préalablement déclaré sous serment à l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la commission rogatoire, alors que les circonstances dans lesquelles la personne mise en examen s'est fait délivrer cette attestation sont inconnues et que surtout, la personne mise en examen avait la possibilité de demander l'audition de ce témoin par le juge d'instruction, conformément à l'article 82-1 du Code de procédure pénale, et qu'il n'a pas jugé utile de le faire ; "alors que les juges répressifs ne peuvent, sous prétexte que les moyens de preuve avancés par le prévenu auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, les écarter, mais doivent en tout état de cause en apprécier la valeur probante ; qu'en refusant d'examiner l'attestation versée aux débats par le prévenu au prétexte de ne pas savoir dans quelles circonstances il l'avait obtenue, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter le premier moyen de nullité présenté par X... et pris de ce que d'autres procédures, classées sans suite ou ayant fait l'objet de non-lieu, avaient été jointes au dossier, sans l'établissement d'un procès-verbal et sans respecter le principe de la contradiction, la chambre d'accusation énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose de forme particulière à la jonction au dossier d'information de procédures concernant la personne mise en examen et que le respect du contradictoire est assuré par les dispositions des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale relatives à la mise à la disposition de la procédure et à la délivrance de copies de pièces à l'avocat de la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Attendu que, pour rejeter le second moyen de nullité, pris de ce que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de commissions rogatoires, aurait failli à son obligation de loyauté lors de l'audition de témoins, la chambre d'accusation relève que X..., qui produit une attestation de l'un de ces témoins contredisant les déclarations recueillies par l'officier de police judiciaire, n'a pas demandé au juge d'instruction de procéder lui-même à l'audition de ce témoin, et retient que cette attestation, suspecte, n'établit pas que l'officier de police judiciaire a manqué à son obligation de loyauté ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 11 mars 1999 et pris de la violation des articles 11, 427, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 11 mars 1999 a déclaré X... accusé du crime de viol sur la personne de X... et du délit d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle pour y être jugé ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que ce manque de discrétion professionnelle du lieutenant D..., à le supposer établi, ait nui aux intérêts de X..., l'enquête diligentée à la suite de la plainte de celui-ci, concluant que le manque de discrétion professionnelle semble découler plus d'une imprudence que d'une volonté délibérée de nuire ; que X... ayant eu régulièrement connaissance de l'ensemble des procès-verbaux d'audition des témoins recueillis par cet officier de police judiciaire et ayant eu la possibilité d'en débattre, il n'y a pas eu atteinte aux intérêts de X... ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du Code de déontologie de police nationale issu du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de synthèse rédigé à la suite de la plainte de X... qu'en évoquant avec des personnes entendues en qualité de témoins les antécédents de X..., le lieutenant D... avait manqué de discrétion professionnelle ; qu'ainsi, le manquement constaté, commis même par imprudence, avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de X..., ce dernier ayant été dans l'impossibilité de s'y opposer, de le faire cesser ou de se défendre sur les faits invoqués, lors de l'audition desdits témoins ; qu'en décidant que le manquement du lieutenant D... à son obligation de discrétion n'avait pas porté atteinte aux intérêts de X..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié son arrêt ; "alors, d'autre part, que le manquement de l'officier de police judiciaire consistant à évoquer avec des personnes entendues en qualité de témoins les antécédents judiciaires de X..., a constitué à son égard une violation de la présomption d'innocence et a directement porté atteinte à ses intérêts ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait, à nouveau, rejeté la demande de nullité qu'il avait déjà présentée devant elle et qui avait été rejetée par arrêt du 12 mars 1998, dès lors qu'elle aurait dû déclarer cette demande irrecevable en application de l'article 174 1er du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 11 mars 1999 et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 11 mars 1999 a déclaré X... accusé du délit d'agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., en l'espèce en se livrant sur elle à des attouchements, notamment en l'embrassant de force et à raison du caractère connexe de ce délit à celui de crime, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle pour y être jugé de ce chef ; "aux motifs que l'information a démontré que X... était coutumier de ce type de rencontre, n'hésitant pas à embrasser par surprise la jeune femme qu'il abordait dans la rue, il en est pour preuve les faits dénoncés par la jeune Y... que X... ne conteste pas ; "alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts sont nuls à défaut de motifs et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour déclarer qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis une agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., après avoir rappelé les déclarations de la victime et les dénégations de X..., lors des auditions des 28 et 29 octobre 1996, la chambre d'accusation n'a pas précisé de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction du jugement et en conséquence n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre X... dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler la valeur, justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, en raison des règles de la connexité, pour y répondre du délit d'agression sexuelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725c5cd5801467742068d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel