Cour de Cassation · cr — 1 octobre 1998
- ECLI
- 613725c6cd580146774206ce
- Date
- 1 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 1997, Gilles X... Y... a adressé une lettre au directeur de la maison d'arrêt où il se trouvait alors détenu pour qu'il lui fasse signer "une demande de mise en liberté provisoire directe à la cour d'appel de Nîmes", puis a signé une déclaration de "demande de saisine directe du président de la chambre d'accusation" aux fins d'audition ; que, par ordonnance du 2 juin 1997, le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que, le 30 juin 1997, Gilles X... Y... a sollicité sa mise en liberté en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué dans le délai de 20 jours sur sa demande de mise en liberté du 29 mai 1997 ; que, par arrêt du 17 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, après avoir relevé que, même en admettant l'existence de la lettre du 29 mai 1997, non produite devant elle, celle-ci ne pouvait être prise en compte pour modifier le sens de la déclaration de même date, a dit que l'intéressé n'avait pas présenté une demande de mise en liberté le 29 mai 1997 et a rejeté en conséquence sa requête aux fins de mise en liberté immédiate ; Attendu que Gilles X... Y... a présenté le 9 juin 1998 une nouvelle demande fondée sur le même moyen, à l'appui de laquelle il a produit photocopie de sa lettre du 29 mai 1997 ; Que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué énonce notamment que seule sa déclaration avait saisi valablement la chambre d'accusation, qu'il avait présenté exclusivement une demande d'audition et que l'arrêt du 17 juillet 1997, devenu définitif, avait jugé que la requête présentée le 29 mai 1997 ne constituait pas une demande de mise en liberté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Y... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 juin 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-2 et 148-8 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 1997, Gilles X... Y... a adressé une lettre au directeur de la maison d'arrêt où il se trouvait alors détenu pour qu'il lui fasse signer "une demande de mise en liberté provisoire directe à la cour d'appel de Nîmes", puis a signé une déclaration de "demande de saisine directe du président de la chambre d'accusation" aux fins d'audition ; que, par ordonnance du 2 juin 1997, le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que, le 30 juin 1997, Gilles X... Y... a sollicité sa mise en liberté en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué dans le délai de 20 jours sur sa demande de mise en liberté du 29 mai 1997 ; que, par arrêt du 17 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, après avoir relevé que, même en admettant l'existence de la lettre du 29 mai 1997, non produite devant elle, celle-ci ne pouvait être prise en compte pour modifier le sens de la déclaration de même date, a dit que l'intéressé n'avait pas présenté une demande de mise en liberté le 29 mai 1997 et a rejeté en conséquence sa requête aux fins de mise en liberté immédiate ; Attendu que Gilles X... Y... a présenté le 9 juin 1998 une nouvelle demande fondée sur le même moyen, à l'appui de laquelle il a produit photocopie de sa lettre du 29 mai 1997 ; Que, pour rejeter sa requête, l'arrêt attaqué énonce notamment que seule sa déclaration avait saisi valablement la chambre d'accusation, qu'il avait présenté exclusivement une demande d'audition et que l'arrêt du 17 juillet 1997, devenu définitif, avait jugé que la requête présentée le 29 mai 1997 ne constituait pas une demande de mise en liberté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 octobre 1998
Référence
613725c6cd580146774206ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel