Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 1998
- ECLI
- 613725c6cd580146774206e6
- Date
- 8 juin 1998
(sur les deuxième et troisième moyens) circulation routiereimmatriculationplaques minéralogiquesplaques non conformes aux prescriptions réglementairesresponsabilitéutilisateur du véhicule
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre le jugement n 306 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ; D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code susvisé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'abrogation de la loi pénale par application de l'article 6 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir relevé que Raphaël X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 8 avril 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, le tribunal énonce que l'infraction est établie par les pièces du dossier et notamment, par un procès-verbal dressé à la date précitée par la BMO d'Albertville ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article R. 239 du Code susvisé punit toute personne qui contrevient aux dispositions réglementaires concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, prévues tant par l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, applicable à la date des faits, que par l'arrêté du 1er juillet 1996, entré en vigueur le 1er octobre suivant, qui abroge le règlement antérieur, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1998
- Matière
- (sur les deuxième et troisième moyens) circulation routiere
Référence
613725c6cd580146774206e6
Données disponibles
- Texte intégral