Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juillet 1998
- ECLI
- 613725c7cd5801467742070d
- Date
- 7 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434 de l'ancien Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-8 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie-Noëlle, prévenue, - L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 septembre 1997, qui, pour menaces ou actes d'intimidation envers un avocat, a condamné la première à 3 000 francs d'amende, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union des Jeunes Avocats au barreau de Chartres, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Marie-Noëlle X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434 de l'ancien Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-8 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et justifié l'allocation à une partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé par l'Union des Jeunes Avocats au barreau de Chartres : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juillet 1998
Référence
613725c7cd5801467742070d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel