Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742072d
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi, la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à viser la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, sans énoncer à quelle majorité la décision avait, en fait, été acquise, de sorte que l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats a été clos et signé le lundi 22 décembre 1997, sachant que l'arrêt a été prononcé le jeudi 18 décembre 1997 ; "alors que la transcription fidèle des actes et des faits relatifs aux débats postule impérativement que le délai de 3 jours soit strictement respecté, peu important que le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche ; que le procès-verbal ayant été clos et signé au-delà de ce délai de 3 jours, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi, la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à viser la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, sans énoncer à quelle majorité la décision avait, en fait, été acquise, de sorte que l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, d'une part, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prescrit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et, d'autre part, que la cour d'assises a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine et que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats a été clos et signé le lundi 22 décembre 1997, sachant que l'arrêt a été prononcé le jeudi 18 décembre 1997 ; "alors que la transcription fidèle des actes et des faits relatifs aux débats postule impérativement que le délai de 3 jours soit strictement respecté, peu important que le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche ; que le procès-verbal ayant été clos et signé au-delà de ce délai de 3 jours, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ; Attendu que, l'arrêt ayant été rendu le jeudi 18 décembre 1997 et le délai imparti par l'article 378 du Code de procédure pénale expirant, de ce fait, un dimanche, le président et le greffier ont pu, en application de l'article 801 du même Code, valablement signer le procès-verbal des débats le lundi 22 décembre 1997 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- (sur le quatrième moyen) cour d'assises
Référence
613725c7cd5801467742072d
Données disponibles
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