Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420748
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 240 et 243 du Code de procédure pénale, 376 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt rendu que M. Pataud, auditeur de justice, aurait assisté au délibéré de la cour d'assises sans y participer, que l'arrêt et le procès-verbal des débats devant être en parfaite conformité, l'absence de mention de cette participation dans l'arrêt pénal entache celui-ci de nullité" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 549 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les questions n° 6 et 9 ont été posées sous la forme suivante : "l'accusé... est-il coupable... d'avoir commis, sur la personne de X... des agressions sexuelles autres que le viol (par violence, contrainte ou surprise) ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les agressions sexuelles sont "autres que le viol" est posée en droit, et non en fait, la Cour et le jury n'ayant été ainsi pas interrogés sur le point de savoir si les agressions sexuelles étaient exclusives de pénétration" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Houcine, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-et-MARNE, en date du 26 mai 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, 240 et 243 du Code de procédure pénale, 376 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt rendu que M. Pataud, auditeur de justice, aurait assisté au délibéré de la cour d'assises sans y participer, que l'arrêt et le procès-verbal des débats devant être en parfaite conformité, l'absence de mention de cette participation dans l'arrêt pénal entache celui-ci de nullité" ; Attendu que les auditeurs de justice, autorisés par le président à assister au délibéré sans pour autant y participer, n'entrant pas dans la composition de la Cour, il n'importe que leur présence ne soit pas mentionnée dans l'arrêt pénal, dès lors que, par ailleurs, il en a été fait état dans le procés-verbal des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 549 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les questions n° 6 et 9 ont été posées sous la forme suivante : "l'accusé... est-il coupable... d'avoir commis, sur la personne de X... des agressions sexuelles autres que le viol (par violence, contrainte ou surprise) ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les agressions sexuelles sont "autres que le viol" est posée en droit, et non en fait, la Cour et le jury n'ayant été ainsi pas interrogés sur le point de savoir si les agressions sexuelles étaient exclusives de pénétration" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 3, 4 et 5 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols aggravés ; qu'il n' y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725c7cd58014677420748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel