Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420758
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violences avant entraîné une incapacité de moins de huit jours sur la personne de sa femme ; "aux motifs adoptés du jugement de première instance, que les faits sont survenus dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel, ayant déjà donné lieu à une plainte de la femme, le 10 novembre précédent ; que, dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que la rencontre des époux, la nuit du 6 au 7 décembre 1996, ait été fortuite, cependant que les époux vivaient déjà séparément et que Dominique X... reconnaît qu'il cherchait à savoir où Laurence X... passait ses nuits ; qu'en tout état de cause, il est établi qu'une dispute a opposé les parties au cours de laquelle le prévenu admet que, devant le refus de Laurence X... de se justifier, il a voulu s'emparer, contre son gré, de son carnet d'adresses ; que, par ailleurs, il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de la plaignante, que celle-ci présentait au visage des lésions certes minimes, mais néanmoins réelles et parfaitement compatibles avec les violences imputées à Dominique X... ; qu'il apparaît ainsi que la preuve est suffisamment rapportée d'un lien de causalité entre ses blessures et le comportement violent du prévenu à l'égard de la victime ; "alors, d'une part, que Dominique X... bénéficiait, comme tout prévenu, d'une présomption d'innocence, que le seul fait qu'il soit établi qu'une dispute a opposé les parties et que Dominique X... ait admis que, devant le refus de sa femme de se justifier, il a voulu s'emparer, contre son gré, de son carnet d'adresses, n'établit pas l'existence de violences, au sens de l'article 222-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le simple fait que les lésions minimes établies par le certificat médical soient "compatibles" avec les violences "imputées à Dominique X..." ne saurait être considérée comme établie la preuve du délit poursuivi ; que les parties poursuivantes (ministère public et partie civile) devaient établir la preuve non point de ce que les lésions étaient compatibles avec les violences imputées à Dominique X..., mais de ce que Dominique X... s'était rendu coupable de violences, qui avaient eu pour résultat les lésions minimes constatées ; que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale ; "alors enfin, que dès lors que les juges du fond n'ont pas procédé aux recherches auxquelles ils étaient tenus, ils ne pouvaient, sans méconnaître la présomption d'innocence et l'obligation pour les parties poursuivantes de rapporter la preuve, affirmer que la preuve était suffisamment rapportée d'un lien de causalité entre les blessures et le comportement violent du prévenu, à l'égard de la victime" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt n° 98 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 222-13 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violences avant entraîné une incapacité de moins de huit jours sur la personne de sa femme ; "aux motifs adoptés du jugement de première instance, que les faits sont survenus dans un contexte de séparation particulièrement conflictuel, ayant déjà donné lieu à une plainte de la femme, le 10 novembre précédent ; que, dans ces conditions, il paraît peu vraisemblable que la rencontre des époux, la nuit du 6 au 7 décembre 1996, ait été fortuite, cependant que les époux vivaient déjà séparément et que Dominique X... reconnaît qu'il cherchait à savoir où Laurence X... passait ses nuits ; qu'en tout état de cause, il est établi qu'une dispute a opposé les parties au cours de laquelle le prévenu admet que, devant le refus de Laurence X... de se justifier, il a voulu s'emparer, contre son gré, de son carnet d'adresses ; que, par ailleurs, il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de la plaignante, que celle-ci présentait au visage des lésions certes minimes, mais néanmoins réelles et parfaitement compatibles avec les violences imputées à Dominique X... ; qu'il apparaît ainsi que la preuve est suffisamment rapportée d'un lien de causalité entre ses blessures et le comportement violent du prévenu à l'égard de la victime ; "alors, d'une part, que Dominique X... bénéficiait, comme tout prévenu, d'une présomption d'innocence, que le seul fait qu'il soit établi qu'une dispute a opposé les parties et que Dominique X... ait admis que, devant le refus de sa femme de se justifier, il a voulu s'emparer, contre son gré, de son carnet d'adresses, n'établit pas l'existence de violences, au sens de l'article 222-13 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le simple fait que les lésions minimes établies par le certificat médical soient "compatibles" avec les violences "imputées à Dominique X..." ne saurait être considérée comme établie la preuve du délit poursuivi ; que les parties poursuivantes (ministère public et partie civile) devaient établir la preuve non point de ce que les lésions étaient compatibles avec les violences imputées à Dominique X..., mais de ce que Dominique X... s'était rendu coupable de violences, qui avaient eu pour résultat les lésions minimes constatées ; que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale ; "alors enfin, que dès lors que les juges du fond n'ont pas procédé aux recherches auxquelles ils étaient tenus, ils ne pouvaient, sans méconnaître la présomption d'innocence et l'obligation pour les parties poursuivantes de rapporter la preuve, affirmer que la preuve était suffisamment rapportée d'un lien de causalité entre les blessures et le comportement violent du prévenu, à l'égard de la victime" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
Référence
613725c7cd58014677420758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel