Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420767
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, loin de la condamner au paiement des dépens, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 367 du Code des douanes, s'est bornée à laisser à la charge de l'Administration les dépens que celle-ci avait exposés à l'occasion des poursuites ; Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel elle prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 412, 196 bis du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 30 décembre 1983, 1 et suivants du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'article 719-3 du règlement CEE 2454/93 du 2 juillet 1993 est entré en vigueur le 1er janvier 1994 et n'est donc pas applicable à la date de l'infraction ; que seul est applicable l'arrêté du 30 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu est ressortissant anglais et réside en Angleterre où se trouvent ses attaches professionnelles et personnelles ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que depuis 1982 il ait séjourné en France au moins 185 jours ; qu'il n'exerce en France aucune activité particulière lucrative ou d'études ; que son véhicule n'est pas utilitaire, qu'il est à usage privé ; que les factures de l'aéroport de Genève démontrent que le véhicule n'a pas été en permanence stationné sur le territoire français depuis novembre 1982 ; qu'il existe un doute sur ce point que l'infraction ne peut être considérée comme établie et constituée ; "alors que l'importation en franchise temporaire n'est accordée qu'aux voyageurs qui apportent avec eux des objets exclusivement destinés à leur usage personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu est un ressortissant britannique et qu'il a importé en France un véhicule immatriculé en Suisse ; que ce véhicule qui n'était pas immatriculé en Grande-Bretagne et en outre qui était immatriculé dans un pays hors CEE devait faire l'objet d'une déclaration lors de son importation en France ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées aux motifs qu'il pourrait bénéficier de l'admission en franchise temporaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 196 bis du Code des douanes et l'arrêté du 30 décembre 1983 pris pour son application et par refus d'application les articles 84 et 412 du Code des douanes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la demanderesse aux dépens ; "alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens ; qu'en l'y condamnant, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Hossein X..., pour importation sans déclaration de marchandise non prohibée, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté l'Administration de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 84, 412, 196 bis du Code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 30 décembre 1983, 1 et suivants du 17 juillet 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que l'article 719-3 du règlement CEE 2454/93 du 2 juillet 1993 est entré en vigueur le 1er janvier 1994 et n'est donc pas applicable à la date de l'infraction ; que seul est applicable l'arrêté du 30 décembre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu est ressortissant anglais et réside en Angleterre où se trouvent ses attaches professionnelles et personnelles ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que depuis 1982 il ait séjourné en France au moins 185 jours ; qu'il n'exerce en France aucune activité particulière lucrative ou d'études ; que son véhicule n'est pas utilitaire, qu'il est à usage privé ; que les factures de l'aéroport de Genève démontrent que le véhicule n'a pas été en permanence stationné sur le territoire français depuis novembre 1982 ; qu'il existe un doute sur ce point que l'infraction ne peut être considérée comme établie et constituée ; "alors que l'importation en franchise temporaire n'est accordée qu'aux voyageurs qui apportent avec eux des objets exclusivement destinés à leur usage personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu est un ressortissant britannique et qu'il a importé en France un véhicule immatriculé en Suisse ; que ce véhicule qui n'était pas immatriculé en Grande-Bretagne et en outre qui était immatriculé dans un pays hors CEE devait faire l'objet d'une déclaration lors de son importation en France ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'importation sans déclaration de marchandises non prohibées aux motifs qu'il pourrait bénéficier de l'admission en franchise temporaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 196 bis du Code des douanes et l'arrêté du 30 décembre 1983 pris pour son application et par refus d'application les articles 84 et 412 du Code des douanes" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Hossein X..., résident britannique, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes, pour n'avoir pas déclaré à l'importation un véhicule, immatriculé en Suisse, dont il a fait usage en France en 1992 et 1993 ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel relève qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'Hossein X... ait séjourné en France plus de 185 jours par an ou qu'il ait exercé à cette occasion une activité lucrative ou qu'il ait utilisé le véhicule incriminé à des fins autres que privatives ; Que les juges ajoutent que les documents produits par l'intéressé, émanant de l'aéroport de Genève et d'un garage situé dans cette ville, établissent par ailleurs que ledit véhicule n'a pas été en permanence stationné sur le territoire français ; Que les juges en concluent que l'administration des Douanes ne saurait, dans ces conditions, contester au prévenu le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 196 bis du Code des douanes et de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1983, pris pour son application, relatifs à l'importation en franchise temporaire, des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les articles 4 et 5 de l'arrêté ministériel précité ne subordonnent pas le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire de taxes d'un véhicule de tourisme à son immatriculation dans le pays où le voyageur a sa résidence habituelle à l'étranger, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné la demanderesse aux dépens ; "alors que, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens ; qu'en l'y condamnant, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, loin de la condamner au paiement des dépens, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article 367 du Code des douanes, s'est bornée à laisser à la charge de l'Administration les dépens que celle-ci avait exposés à l'occasion des poursuites ; Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel elle prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) douanes
Référence
613725c7cd58014677420767
Données disponibles
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